Article 132-5 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1992
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Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 347 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Pour l'application des articles 132-3 et 132-4, les peines privatives de liberté sont de même nature et toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle.
Il est tenu compte, s'il y a lieu, de l'état de récidive.
Lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l'une ou plusieurs des infractions en concours, n'a pas été prononcée, le maximum légal est fixé à trente ans de réclusion criminelle.
Le maximum légal du montant et de la durée de la peine de jours-amende et celui de la peine de travail d'intérêt général sont fixés respectivement par les articles 131-5 et 131-8.
Le bénéfice du sursis attaché en tout ou partie à l'une des peines prononcées pour des infractions en concours ne met pas obstacle à l'exécution des peines de même nature non assorties du sursis.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994

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www.cabinetaci.com · 15 avril 2024

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www.cabinetaci.com · 3 novembre 2023

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www.cabinetaci.com · 1er septembre 2023

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Décisions127


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 janvier 2008, 07-81.289, Publié au bulletin
Cassation

En application de l'article 132-5 du code pénal, toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle, lorsque lesdites peines ont été prononcées pour des infractions en concours. […] lesquels lui ont valu, alors qu'il exécutait la peine de réclusion criminelle à perpétuité, les condamnations suivantes : – cour d'appel de Paris le 02/12/1988 : 18 mois d'emprisonnement, – cour d'appel de Paris le 05/02/1990 : 3 ans d'emprisonnement, – cour d'appel de Paris le 27/02/1992 : 8 ans d'emprisonnement, – cour d'appel de Reims le 20/02/2003 : 5 ans d'emprisonnement ; […]

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2CEDH, DAGREGORIO ET MOSCONI c. FRANCE, 26 mars 2014, 65714/11

[…] Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, les peines prononcées pour les délits prévus au présent article se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles que la personne subissait ou celles prononcées pour l'infraction ayant fait l'objet de la procédure à l'occasion de laquelle les prélèvements devaient être effectués. (...) »

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3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 22 mars 2000, 99-83.501 99-83.502, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 ancien du Code pénal, 112-2, 132-4 et 132-5 du Code pénal, 592 et 593 du Code de procédure pénale : […]

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