Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre II : Du régime des peines / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 1 : Des peines applicables en cas de concours d'infractions
Article 132-5 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 347 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Il est tenu compte, s'il y a lieu, de l'état de récidive.
Lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l'une ou plusieurs des infractions en concours, n'a pas été prononcée, le maximum légal est fixé à trente ans de réclusion criminelle.
Le maximum légal du montant et de la durée de la peine de jours-amende et celui de la peine de travail d'intérêt général sont fixés respectivement par les articles 131-5 et 131-8.
Le bénéfice du sursis attaché en tout ou partie à l'une des peines prononcées pour des infractions en concours ne met pas obstacle à l'exécution des peines de même nature non assorties du sursis.
Commentaires • 24
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En application de l'article 132-5 du code pénal, toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle, lorsque lesdites peines ont été prononcées pour des infractions en concours. […] lesquels lui ont valu, alors qu'il exécutait la peine de réclusion criminelle à perpétuité, les condamnations suivantes : – cour d'appel de Paris le 02/12/1988 : 18 mois d'emprisonnement, – cour d'appel de Paris le 05/02/1990 : 3 ans d'emprisonnement, – cour d'appel de Paris le 27/02/1992 : 8 ans d'emprisonnement, – cour d'appel de Reims le 20/02/2003 : 5 ans d'emprisonnement ; […]
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