Article 132-8 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22

Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, commet un crime, le maximum de la peine de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle est la perpétuité si le maximum fixé par la loi pour ce crime est de vingt ou trente ans. Le maximum de la peine est porté à trente ans de réclusion criminelle ou de détention criminelle si le crime est puni de quinze ans.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
4 textes citent l'article

Commentaires68


www.cabinetaci.com · 15 avril 2024

[…] peine de prison à la maison (les principes et les objectifs de la peine en droit pénal) article 132 du code pénal article 132-19 du code pénal peine de prison à perpétuité

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www.duquesne-avocat.com · 19 mars 2024

Ce délai est porté à 3 ans dans certains cas, comme par exemple l'excès de vitesse de plus de 50km/h (article 132-11 du code pénal) · La récidive délictuelle Vous êtes en état de récidive légale si vous commettez le même délit, ou un délit assimilé, dans le délai 5 ans à compter de l'expiration ou la prescription de la peine de la première infraction (article 132-10 du code pénal). […] Il n'y pas de délai fixé pour ce cas de sorte que vous pouvez être en récidive même 20 ans après (article 132- 8 du code pénal). […] ( article 132-9 du code pénal) III. Quel est le point de départ des délais ?

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www.cabinetaci.com · 31 décembre 2023

[…] bande organisée conditions (La circonstance aggravante de bande organisée) article 132-19 du code pénal article 132-45 du code pénal bande organisée crime

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Décisions+500


1Cour d'appel de Douai, 29 mai 2007, n° 07/00810
Confirmation

[…] Les parties en cause ont eu la parole dans l'ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale. […] faits prévus par ART. 222-13 AL. 2, AL. 1 C. PÉNAL, ART. 132-8 à 132-16 du Code Pénal et réprimés par ART. 222-13 AL. 2, ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47 AL. 1 C. PÉNAL,

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  • Coups·
  • Violence·
  • Menaces·
  • Récidive·
  • Confiscation des scellés·
  • Port d'arme·
  • Légitime défense·
  • Pénal·
  • Scellé·
  • Détenu

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 mai 2007, 06-85.777, Inédit
Rejet

[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-8 et suivants, 132-19, 222-13, 132-75 et 222-44 du code pénal, la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie, ensemble les articles 592 et 593 du code de procédure pénale, article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;

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  • Emprisonnement·
  • Peine·
  • Permis de conduire·
  • Amnistie

3Cour d'appel de Montpellier, 4 janvier 2008, n° 07/01694
Confirmation

[…] infraction prévue par les articles 222-13 AL.1 6°, 132-80 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal, Art. 132-8 et suivants du Nouveau Code Pénal

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  • Code pénal·
  • Plainte·
  • Mandat·
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  • Coups·
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  • Infraction·
  • Menaces·
  • Tribunal correctionnel
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