Article 132-9 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est créé par : Loi 92-683 1992-07-22 JORF 23 juillet 1992 rectificatif JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22

Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de dix ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni de la même peine, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé.
Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an et inférieure à dix ans, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
5 textes citent l'article

Commentaires142


www.cabinetaci.com · 15 avril 2024

[…] peine de prison avec sursis simple peine de prison bagarre article 132-9 code pénal article 1382 du code civil peine de prison blanchiment aggravé

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www.duquesne-avocat.com · 19 mars 2024

Ce délai est porté à 3 ans dans certains cas, comme par exemple l'excès de vitesse de plus de 50km/h (article 132-11 du code pénal) · La récidive délictuelle Vous êtes en état de récidive légale si vous commettez le même délit, ou un délit assimilé, dans le délai 5 ans à compter de l'expiration ou la prescription de la peine de la première infraction (article 132-10 du code pénal). […] Il n'y pas de délai fixé pour ce cas de sorte que vous pouvez être en récidive même 20 ans après (article 132- 8 du code pénal). […] ( article 132-9 du code pénal) III. Quel est le point de départ des délais ?

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Village Justice · 5 décembre 2023

[…] Cette hypothèse ne se retrouve pas en droit routier. La récidive générale et temporaire. […] Cette forme de récidive particulière, prévue à l'article 132-9 du Code pénal, concerne les crimes ou délits punis d'une peine d'emprisonnement de 10 ans et qui sont suivis de la commission : d'un nouveau délit puni lui aussi de 10 ans : dans ce cas, la récidive est acquise si cette nouvelle infraction est commise dans un délai de 10 ans à compter de la première condamnation d'un autre délit puni par la loi de 1 à 10 ans d'emprisonnement : ici, la récidive sera reconnue si ce second délit est commis dans le délai de 5 ans.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 3 février 2010, n° 09/01813
Confirmation

[…] Le condamné est avisé par le présent arrêt que s'il commet une nouvelle infraction au cours du délai d'épreuve, il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation susceptible d'entraîner l'exécution de la présente peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du code pénal et qu'en outre s'il se soustrait aux mesures ordonnées il encourra certaines sanctions : prolongation du délai d'épreuve, exécution totale ou partielle de la peine ; qu'au contraire, si sa conduite est parfaite, sa condamnation pourra être déclarée non avenue dans les termes des articles 132-52 à 132-53 du code pénal ;

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2Tribunal correctionnel de Compiègne, 1er septembre 2009, n° 641/09

[…] s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu' il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.Renvoie G C des fins de la poursuite sans peine ni dépens en application des dispositions de l'article 470 du Code de Procédure Pénale ;

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3Cour d'appel de Montpellier, 21 avril 2009, n° 08/02180
Infirmation partielle

[…] Le condamné est avisé par le présent arrêt que s'il commet une nouvelle infraction au cours du délai d'épreuve, il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation susceptible d'entraîner l'exécution de la présente peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du code pénal et qu'en outre s'il se soustrait aux mesures ordonnées il encourra certaines sanctions : prolongation du délai d'épreuve, exécution totale ou partielle de la peine ; qu'au contraire, si sa conduite est parfaite, sa condamnation pourra être déclarée non avenue dans les termes des articles 132-52 à 132-53 du code pénal ;

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