Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre II : Du régime des peines / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Des peines applicables en cas de récidive / Paragraphe 1 : Personnes physiques
Article 132-10 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Commentaires • 136
1er cas le plus fréquent : Le cas le plus courant et auquel on pense en premier lieu est celui de la récidive spéciale et temporelle, prévue à l'article 132-10 du Code pénal. C'est d'ailleurs cet exemple que l'on retrouve le plus souvent devant les tribunaux et plus spécialement en droit routier. L'exemple est la commission d'un délit, suivi de la commission d'un nouveau délit de même nature dans un délai de 5 ans. […] 2nd cas le plus fréquent :
Lire la suite…-Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8 encourt également les peines complémentaires suivantes :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Le condamné est avisé par le présent arrêt que s'il commet une nouvelle infraction qualifiée crime ou délit de droit commun dans les cinq ans de la présente décision, il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la présente peine avec sursis sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du code pénal ;
Lire la suite…- Coups·
- Peine·
- Action civile·
- Violence·
- Ministère public·
- Partie civile·
- Véhicule·
- Victime·
- Fait·
- Sursis
[…] faits prévus et réprimés par les articles 132-10 du Code Pénal, L. 234-1, L. 234-2, L. 224-12, L. 224-15, L. 234-13 du Code de la Route ; […]
Lire la suite…- Véhicule·
- Permis de conduire·
- Route·
- Alcool·
- Moteur·
- Tribunal correctionnel·
- Territoire national·
- Peine complémentaire·
- Annulation·
- Prescription
3. Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre correctionnelle, 27 janvier 2011, n° 10/00759
[…] Le condamné est avisé par le présent arrêt que s'il commet une nouvelle infraction qualifiée crime ou délit de droit commun dans les cinq ans de la présente décision, il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la présente peine avec sursis sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du code pénal ;
Lire la suite…- Protocole·
- Partie civile·
- Document·
- Signature·
- Témoin·
- Usage de faux·
- Plainte·
- Faux en écriture·
- Ministère public·
- Ministère
1er cas le plus fréquent : Le cas le plus courant et auquel on pense en premier lieu est celui de la récidive spéciale et temporelle, prévue à l'article 132-10 du Code pénal. C'est d'ailleurs cet exemple que l'on retrouve le plus souvent devant les tribunaux et plus spécialement en droit routier. L'exemple est la commission d'un délit, suivi de la commission d'un nouveau délit de même nature dans un délai de 5 ans. […] La récidive générale et perpétuelle : il s'agit de l'hypothèse, visée à l'article 132-8 du Code pénal, où un individu a été condamné pour un crime ou un délit puni de 10 années d'emprisonnement et commet un nouveau crime.
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