Article 132-10 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22

Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé.
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
9 textes citent l'article
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Commentaires136


1La récidive en droit routier.
Village Justice · 5 décembre 2023

1er cas le plus fréquent : Le cas le plus courant et auquel on pense en premier lieu est celui de la récidive spéciale et temporelle, prévue à l'article 132-10 du Code pénal. C'est d'ailleurs cet exemple que l'on retrouve le plus souvent devant les tribunaux et plus spécialement en droit routier. L'exemple est la commission d'un délit, suivi de la commission d'un nouveau délit de même nature dans un délai de 5 ans. […] La récidive générale et perpétuelle : il s'agit de l'hypothèse, visée à l'article 132-8 du Code pénal, où un individu a été condamné pour un crime ou un délit puni de 10 années d'emprisonnement et commet un nouveau crime.

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2La récidive en droit routier.
reinsdidier-avocat.com · 2 décembre 2023

1er cas le plus fréquent : Le cas le plus courant et auquel on pense en premier lieu est celui de la récidive spéciale et temporelle, prévue à l'article 132-10 du Code pénal. C'est d'ailleurs cet exemple que l'on retrouve le plus souvent devant les tribunaux et plus spécialement en droit routier. L'exemple est la commission d'un délit, suivi de la commission d'un nouveau délit de même nature dans un délai de 5 ans. […] 2nd cas le plus fréquent :

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3Alcool au volant : cadre juridique, législation, jurisprudence, explications et conseils pour se défendre
www.ledall-avocat.fr · 5 septembre 2023

-Toute personne coupable, en état de récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, de l'une des infractions prévues aux articles L. 234-1 et L. 234-8 encourt également les peines complémentaires suivantes :

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1Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 20 mai 2010
Infirmation partielle

[…] Le condamné est avisé par le présent arrêt que s'il commet une nouvelle infraction qualifiée crime ou délit de droit commun dans les cinq ans de la présente décision, il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la présente peine avec sursis sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du code pénal ;

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  • Coups·
  • Peine·
  • Action civile·
  • Violence·
  • Ministère public·
  • Partie civile·
  • Véhicule·
  • Victime·
  • Fait·
  • Sursis

2Cour d'appel de Rennes, 27 mars 2008, n° 07/02503
Confirmation

[…] faits prévus et réprimés par les articles 132-10 du Code Pénal, L. 234-1, L. 234-2, L. 224-12, L. 224-15, L. 234-13 du Code de la Route ; […]

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  • Véhicule·
  • Permis de conduire·
  • Route·
  • Alcool·
  • Moteur·
  • Tribunal correctionnel·
  • Territoire national·
  • Peine complémentaire·
  • Annulation·
  • Prescription

3Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre correctionnelle, 27 janvier 2011, n° 10/00759
Confirmation

[…] Le condamné est avisé par le présent arrêt que s'il commet une nouvelle infraction qualifiée crime ou délit de droit commun dans les cinq ans de la présente décision, il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la présente peine avec sursis sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du code pénal ;

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  • Protocole·
  • Partie civile·
  • Document·
  • Signature·
  • Témoin·
  • Usage de faux·
  • Plainte·
  • Faux en écriture·
  • Ministère public·
  • Ministère
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