Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22




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L'article 132-10 du Code pénal prévoit que, lorsque la récidive délictuelle est constituée, le maximum de l'emprisonnement et de l'amende est doublé. […] Lorsqu'une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement, l'article 132-9 du Code pénal prévoit un régime plus large. […]
Lire la suite…L'article 132-16-2 du Code pénal considère comme une même infraction, pour la récidive, les délits suivants : Permis de conduire Conduite sans permis (L. 221-2), conduite malgré l'invalidation ou refus de restituer un permis invalidé (L. 223-5), […] La récidive légale suppose notamment une première condamnation définitive et des faits nouveaux commis dans le délai prévu par la loi. […] Lorsque les conditions de l'article 132-10 du Code pénal sont réunies, les peines encourues atteignent quatre ans et 30 000 euros, dix ans et 150 000 euros ou quatorze ans et 200 000 euros, selon la qualification. […]
Lire la suite…[…] Par jugement contradictoire à signifier en date du 24 février 2010 (signifié le 10 mai 2010 à […] Rappelle au condamné que s'il commet une nouvelle infraction qualifiée crime ou délit de droit commun dans les cinq ans de la présente décision il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la présente peine avec sursis sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du code pénal;
[…] Page 10/15 […] Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l'avertissement, prévu à l'article 132-29 du code pénal, au condamné en l'avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu' il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.
[…] DU 26/10/2010 […] Rappelle au condamné, que s'il commet une nouvelle infraction au cours du délai d'épreuve, il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation susceptible d'entraîner l'exécution de la présente peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du code pénal, et qu'en outre s'il se soustrait aux mesures ordonnées il encourra certaines sanctions : prolongation du délai d'épreuve, exécution totale ou partielle de la peine ; qu'au contraire, si sa conduite est parfaite, sa condamnation pourra être déclarée non avenue dans les termes des articles 132-52 et 132-53 du code pénal ;
Il y en a douze, répartis en deux articles. […] Le texte ne prévoit pas d'aggravation qui lui soit propre en cas de récidive : c'est le droit commun qui s'applique, et il double les maximums lorsque le même délit est commis dans les cinq ans (article 132-10 du code pénal). […]
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