Article 132-10 du Code pénal
Article 132-9Article 132-11
Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Commentaires244

1Récidive de délit routier : dans quel délai ?
maitre-de-caumont.fr · 8 juillet 2026

La récidive est une notion juridique définie par le Code pénal. Elle suppose qu'une personne déjà condamnée définitivement pour une infraction commette à nouveau ce même délit (ou un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive) dans un certain délai. […] La règle générale est la suivante : la récidive de délit routier peut être retenue pendant un délai de cinq ans à compter de la dernière condamnation définitive (article 132-10 du Code pénal). En matière contraventionnelle (5e classe uniquement), ce délai est d'un an (article 132-11 du Code pénal). […]

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2Pour une qualification autonome du crime sériel en droit pénal français : le vide juridique face à la réalité criminologique
kohenavocats.com · 6 juillet 2026

En l'état du droit positif, la sérialité criminelle n'est appréhendée qu'au travers de mécanismes éclatés : concours réel d'infractions des articles 132-3 et suivants du code pénal, récidive des articles 132-8 à 132-16-7 du même code, […] Le principe cardinal est celui du non-cumul des peines de même nature : une seule peine peut être prononcée dans la limite du maximum légal le plus élevé. […] Par un arrêt du 11 juin 2025, elle a censuré une cour d'appel pour avoir retenu à tort la récidive en matière de conduite sans permis : « Vu les articles 132-10 et 132-16-2, alinéa 2, […] 11 juin 2025, n° 24-84.081). […] Au titre des peines complémentaires, prévues par l'article 131-10 du code pénal, […]

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3Droits et défense
avocat-ag.com · 23 juin 2026

Ensuite, la suspension judiciaire : le tribunal correctionnel peut prononcer, à titre de peine complémentaire prévue par l'article L413-1 du Code de la route, une suspension du permis pouvant atteindre trois ans. À ces mesures s'ajoutent d'autres peines complémentaires possibles : l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière sur le fondement de l'article 131-35-1 du Code pénal, voire la confiscation du véhicule lorsque le conducteur en est propriétaire, […] commis dans le délai de trois ans à compter de la première condamnation définitive, constitue une récidive légale au sens des articles 132-10 du Code pénal et L413-1 du Code de la route, […]

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Décisions+500

1Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre correctionnelle, 4 avril 2011, n° 10/01027Infirmation partielle

[…] Par jugement contradictoire à signifier en date du 24 février 2010 (signifié le 10 mai 2010 à […] Rappelle au condamné que s'il commet une nouvelle infraction qualifiée crime ou délit de droit commun dans les cinq ans de la présente décision il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la présente peine avec sursis sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du code pénal;

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2Tribunal de grande instance de Melun, 27 décembre 2017, n° 14128000001

[…] Page 10/15 […] Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l'avertissement, prévu à l'article 132-29 du code pénal, au condamné en l'avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu' il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.

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3Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 26 octobre 2010, n° 10/00529Infirmation partielle

[…] DU 26/10/2010 […] Rappelle au condamné, que s'il commet une nouvelle infraction au cours du délai d'épreuve, il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation susceptible d'entraîner l'exécution de la présente peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du code pénal, et qu'en outre s'il se soustrait aux mesures ordonnées il encourra certaines sanctions : prolongation du délai d'épreuve, exécution totale ou partielle de la peine ; qu'au contraire, si sa conduite est parfaite, sa condamnation pourra être déclarée non avenue dans les termes des articles 132-52 et 132-53 du code pénal ;

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).