Article 132-10 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22

Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
9 textes citent l'article

Commentaires127


www.duquesne-avocat.com · 19 mars 2024

[…] Vous êtes en état de récidive légale si vous commettez le même délit, ou un délit assimilé, dans le délai 5 ans à compter de l'expiration ou la prescription de la peine de la première infraction (article 132-10 du code pénal). […] Il n'y pas de délai fixé pour ce cas de sorte que vous pouvez être en récidive même 20 ans après (article 132- 8 du code pénal). […]

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www.duquesne-avocat.com · 20 février 2024

En application des articles L234-1 et suivants du code de la route, lorsque vous commettez une première alcoolémie délictuelle soit avec un taux égal ou supérieur à 0,80 gramme par litre de sang ou 0,40 milligramme par litre d'air expiré, vous encourez les peines suivantes : - Réduction de 6 points sur votre permis de conduire, Lorsque vous êtes en état de récidive légal, les peines sont doublées (article […] 132-10 du code pénal et articles L234-12 et suivants du code de la route).

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Village Justice · 5 décembre 2023

1er cas le plus fréquent : Le cas le plus courant et auquel on pense en premier lieu est celui de la récidive spéciale et temporelle, prévue à l'article 132-10 du Code pénal. C'est d'ailleurs cet exemple que l'on retrouve le plus souvent devant les tribunaux et plus spécialement en droit routier. L'exemple est la commission d'un délit, suivi de la commission d'un nouveau délit de même nature dans un délai de 5 ans. […] La récidive générale et perpétuelle : il s'agit de l'hypothèse, visée à l'article 132-8 du Code pénal, où un individu a été condamné pour un crime ou un délit puni de 10 années d'emprisonnement et commet un nouveau crime.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 3 février 2010, n° 09/01813
Confirmation

[…] Le condamné est avisé par le présent arrêt que s'il commet une nouvelle infraction au cours du délai d'épreuve, il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation susceptible d'entraîner l'exécution de la présente peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du code pénal et qu'en outre s'il se soustrait aux mesures ordonnées il encourra certaines sanctions : prolongation du délai d'épreuve, exécution totale ou partielle de la peine ; qu'au contraire, si sa conduite est parfaite, sa condamnation pourra être déclarée non avenue dans les termes des articles 132-52 à 132-53 du code pénal ;

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2Tribunal correctionnel de Compiègne, 1er septembre 2009, n° 641/09

[…] s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu' il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal.Renvoie G C des fins de la poursuite sans peine ni dépens en application des dispositions de l'article 470 du Code de Procédure Pénale ;

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3Cour d'appel de Montpellier, 21 avril 2009, n° 08/02180
Infirmation partielle

[…] Le condamné est avisé par le présent arrêt que s'il commet une nouvelle infraction au cours du délai d'épreuve, il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation susceptible d'entraîner l'exécution de la présente peine sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 à 132-10 du code pénal et qu'en outre s'il se soustrait aux mesures ordonnées il encourra certaines sanctions : prolongation du délai d'épreuve, exécution totale ou partielle de la peine ; qu'au contraire, si sa conduite est parfaite, sa condamnation pourra être déclarée non avenue dans les termes des articles 132-52 à 132-53 du code pénal ;

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