Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre II : Du régime des peines / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Des peines applicables en cas de récidive / Paragraphe 1 : Personnes physiques
Article 132-11 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juin 2003
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Modifié par : Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 4 () JORF 13 juin 2003
Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, commet, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention, le maximum de la peine d'amende encourue est porté à 3 000 euros.
Dans les cas où la loi prévoit que la récidive d'une contravention de la 5e classe constitue un délit, la récidive est constituée si les faits sont commis dans le délai de trois ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine.
Commentaires • 108
[…] L'exemple est la commission d'un délit, suivi de la commission d'un nouveau délit de même nature dans un délai de 5 ans. […] 2d cas le plus fréquent : Le cas particulier de la récidive contraventionnelle : article 132-11 du Code pénal. L'hypothèse est la suivante : vous avez été condamné(e) pour une contravention de 5ème classe, puis : vous commettez à nouveau une contravention de 5ᵉ classe dans un délai d'1 an ;
Lire la suite…[…] L'exemple est la commission d'un délit, suivi de la commission d'un nouveau délit de même nature dans un délai de 5 ans. […] 2nd cas le plus fréquent : Le cas particulier de la récidive contraventionnelle : article 132-11 du Code pénal. […] La récidive générale et perpétuelle : il s'agit de l'hypothèse, visée à l'article 132-8 du Code pénal, où un individu a été condamné pour un crime ou un délit puni de 10 années d'emprisonnement et commet un nouveau crime. Cette hypothèse ne se retrouve pas en droit routier.
Lire la suite…Décisions • 256
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. Nul ne peut, […] feux, phares et centres de surveillance de la navigation maritime prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5 e classe. / En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5 e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal […] » ; […]
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[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 25 février 2003 : « Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime (…) est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5 e classe. En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5 e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal » ; qu'aux termes de l'article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. […]
Lire la suite…- Contraventions de grande voirie·
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3. Cour d'appel d'Amiens, 27 septembre 2006, n° 05/00700
[…] coupable de RECIDIVE d'ABUS DE CONFIANCE, du 21 Mars 2003 au 12 Avril 2003, à L M, infraction prévue par l'article 314-1 du Code Pénal et réprimée par les articles 314-1 alinéa 2, 314-10 du Code Pénal, 132-8 à 132-11 du Code Pénal,
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Ce délai est porté à 3 ans dans certains cas, comme par exemple l'excès de vitesse de plus de 50km/h (article 132-11 du code pénal) · La récidive délictuelle Vous êtes en état de récidive légale si vous commettez le même délit, ou un délit assimilé, dans le délai 5 ans à compter de l'expiration ou la prescription de la peine de la première infraction (article 132-10 du code pénal). […] Il n'y pas de délai fixé pour ce cas de sorte que vous pouvez être en récidive même 20 ans après (article 132- 8 du code pénal). […] ( article 132-9 du code pénal) III. Quel est le point de départ des délais ?
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