Article 132-13 du Code pénal

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Version08/12/2013

Entrée en vigueur le 8 décembre 2013

Est codifié par : Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2013-1117 du 6 décembre 2013 - art. 4

Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques de 100 000 euros d'amende, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de dix ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, par un délit puni de la même peine, le taux maximum de l'amende applicable pour les personnes morales est doublé.

Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques de 100 000 euros d'amende, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, par un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'amende supérieure à 15 000 euros, le taux maximum de l'amende applicable pour les personnes morales est doublé.

Dans les cas prévus par les deux alinéas précédents, la personne morale encourt, en outre, les peines mentionnées à l'article 131-39, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article.

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Entrée en vigueur le 8 décembre 2013

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Décisions6


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  • Tribunal pour enfants·
  • Juge des enfants·
  • Violence·
  • Ministère public·
  • Incapacité·
  • Mineur·
  • Mère·
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2Cour d'appel de Lyon, 16 juillet 2009, n° 09/01100
Infirmation
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  • Fait·
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3Cour d'appel de Pau, 12 novembre 2009, n° 09/00690
Confirmation
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  • Douanes·
  • Contrebande
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