Article 132-15 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22

Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, engage sa responsabilité pénale, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, par la même contravention, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par le règlement qui réprime cette contravention en ce qui concerne les personnes physiques.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
289 textes citent l'article

Commentaires50


CMS · 19 juin 2023

Aux termes de l'article R.441-3 du Code de la sécurité sociale (CSS), tout employeur doit déclarer à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) dont relève la victime, l'accident du travail ou de trajet dont il a connaissance, […] selon les modalités prévues par l'article R.4121-5, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, soit 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale. […] En cas de récidive dans un délai d'un an à compter de la prescription de la précédente peine, ces amendes sont respectivement portées à 3 000 euros maximum et 15 000 euros maximum (C. pén., art. 132-11 et 132-15).

 Lire la suite…

CMS Bureau Francis Lefebvre · 12 juin 2023

Le fait pour l'employeur ayant connaissance d'un accident du travail ayant entraîné le décès d'un travailleur de ne pas en informer l'inspection du travail, selon les modalités prévues par l'article R.4121-5, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du Code pénal. (Art.

 Lire la suite…

www.avocat-meilhac.com · 13 octobre 2022

Ce texte précise que « La violation de l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 2122-1-1 A est punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. […] La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions144


1Tribunal administratif de Bastia, Magistrat statuant seul, 6 février 2024, n° 2200423
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal () ». […] En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal () ». […]

 Lire la suite…

    2CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 10 novembre 2015, 14MA04161, Inédit au recueil Lebon
    Rejet

    […] – les premiers juges ont commis une erreur de droit dans l'application de l'article 1 er du décret du 25 février 2003 et des articles 131-13 et 132-15 du code pénal en retenant une situation de récidive et une peine d'amende de plus de 1 500 euros alors que le jugement du 7 mars 2013 ne pouvait être regardé comme définitif, la première infraction ne pouvant ainsi être considérée comme constituée ;

     Lire la suite…
    • Contraventions de grande voirie·
    • Protection du domaine·
    • Domaine public·
    • Contravention·
    • Voirie·
    • Justice administrative·
    • Propriété des personnes·
    • Peine d'amende·
    • Personne publique·
    • Récidive

    3Tribunal administratif de Bastia, 12 février 2015, n° 1400966

    […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. Nul ne peut, […] feux, phares et centres de surveillance de la navigation maritime prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5 e classe. / En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5 e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal […] » ; […]

     Lire la suite…
    • Domaine public·
    • Contravention·
    • Amende·
    • Voirie·
    • Récidive·
    • Parc·
    • Propriété des personnes·
    • Justice administrative·
    • Associations·
    • Personne publique
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).