Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre II : Du régime des peines / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Des peines applicables en cas de récidive / Paragraphe 2 : Personnes morales
Article 132-15 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, engage sa responsabilité pénale, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, par la même contravention, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par le règlement qui réprime cette contravention en ce qui concerne les personnes physiques.
Commentaires • 50
Le fait pour l'employeur ayant connaissance d'un accident du travail ayant entraîné le décès d'un travailleur de ne pas en informer l'inspection du travail, selon les modalités prévues par l'article R.4121-5, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du Code pénal. (Art.
Lire la suite…Ce texte précise que « La violation de l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 2122-1-1 A est punie de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. […] La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal. »
Lire la suite…Décisions • 144
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. Nul ne peut, […] feux, phares et centres de surveillance de la navigation maritime prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5 e classe. / En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5 e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal […] » ; […]
Lire la suite…- Domaine public·
- Contravention·
- Amende·
- Voirie·
- Récidive·
- Parc·
- Propriété des personnes·
- Justice administrative·
- Associations·
- Personne publique
[…] – les premiers juges ont commis une erreur de droit dans l'application de l'article 1 er du décret du 25 février 2003 et des articles 131-13 et 132-15 du code pénal en retenant une situation de récidive et une peine d'amende de plus de 1 500 euros alors que le jugement du 7 mars 2013 ne pouvait être regardé comme définitif, la première infraction ne pouvant ainsi être considérée comme constituée ;
Lire la suite…- Contraventions de grande voirie·
- Protection du domaine·
- Domaine public·
- Contravention·
- Voirie·
- Justice administrative·
- Propriété des personnes·
- Peine d'amende·
- Personne publique·
- Récidive
3. Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 8 février 2010
[…] Infraction prévue et réprimée par les articles 311-1, 311-3, 311-14 1°, 2°, 3°, 6°, 132-8 à 132-11 (récidive personne physique), 132-12 à 132-15 du code pénal (récidive personne morale) ; […]
Lire la suite…- Récidive·
- Peine d'emprisonnement·
- Vêtement·
- Travail·
- Ministère public·
- Sursis·
- Appel·
- Vis·
- Magasin·
- Infraction
Aux termes de l'article R.441-3 du Code de la sécurité sociale (CSS), tout employeur doit déclarer à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) dont relève la victime, l'accident du travail ou de trajet dont il a connaissance, […] selon les modalités prévues par l'article R.4121-5, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, soit 1 500 euros pour une personne physique et 7 500 euros pour une personne morale. […] En cas de récidive dans un délai d'un an à compter de la prescription de la précédente peine, ces amendes sont respectivement portées à 3 000 euros maximum et 15 000 euros maximum (C. pén., art. 132-11 et 132-15).
Lire la suite…