Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre II : Du régime des peines / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Des peines applicables en cas de récidive / Paragraphe 3 : Dispositions générales
Article 132-16-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juin 1998
Est créé par : Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 10 () JORF 18 juin 1998
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Commentaires • 13
#8217;article 132-3 al 1er du Code pénal[12]. […] /LEGIARTI000006417358/" rel="external noopener">article 132-3 al 2 du Code pénal. […] Au titre des délits assimilés, on citera par exemple le vol, l'extorsion, le chantage, l'escroquerie et l'abus de confiance (art. 132-16 du Code pénal) ou encore les infractions en matière de trafic d'armes (article 132-16-4-1 du même code). […] 132-18-1 du code pénal).
Lire la suite…La motivation de la peine par le juge pénal La motivation de la peine par le juge pénal : La personnalisation des peines, inscrites au sein de l'article 132-1 du Code pénal, signifie que le juge prononce la peine à l'égard du coupable en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. […] En déclarant ainsi contraire à la Constitution les dispositions de l'article 365-1 alinéa 2 du Code de procédure
Lire la suite…Décisions • 21
[…] Infraction définie par art. 311-4 al. 1 1°, art. 311-1 du Code pénal et réprimée par art. 311-4 al. 1, art. 311-14 1°, 2°, 3°, 4°, 6° du Code pénal et art. 132-10, art. 132-11, art. 132-15, art. 132-14, art. 132-16, art. 132-16-1 à 132-16-6 du Code pénal ; […] et en application de ces articles,
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-4, 311-14, 132-10, 132-11, 132-15, 132-14, 132-16, 132-16-1 à 132-16-6, 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal, 2, 3, 409, 512 du code de procédure pénale, des droits de la défense, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2005-527 DC du 8 décembre 2005, Loi relative au traitement de la récidive des infractions pénales
[…] Considérant que l'article 7 de la loi déférée insère dans le code de procédure pénale un article 465-1 relatif aux conditions de délivrance d'un mandat de dépôt par le tribunal correctionnel à l'encontre de prévenus en état de récidive légale ; qu'aux termes du second alinéa de ce nouvel article 465-1 : « S'il s'agit d'une récidive légale au sens des articles 132-16-1 et 132-16-4 du code pénal, le tribunal délivre mandat de dépôt à l'audience, quel que soit le quantum de la peine prononcée, sauf s'il en décide autrement par une décision spécialement motivée » ; […]
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du Code pénal). […] 227-25 du Code pénal). […] 227-29 du Code pénal). […] Enfin, les délits d'atteintes sexuelles (attentat à la pudeur sans violence) et ceux d'agressions sexuelles (attentat à la pudeur avec violence) sont désormais assimilés au regard de la récidive, c'est-à-dire que les délits d'agressions sexuelles et d'atteintes sexuelles sont considérés, au regard de la récidive, comme une seule et même infraction (article 132-16-1 du Code pénal).
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