Article 132-16-3 du Code pénal

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Version13/12/2005

Entrée en vigueur le 13 décembre 2005

Est créé par : Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 1 () JORF 13 décembre 2005

Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22

Les délits de traite des êtres humains et de proxénétisme prévus par les articles 225-4-1, 225-4-2, 225-4-8, 225-5 à 225-7 et 225-10 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.

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Entrée en vigueur le 13 décembre 2005

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 mai 2012, 11-84.402, Inédit
Cassation

[…] Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délit de recours à la prostitution de mineur , réprimé par l'article 225-12-1 du code pénal et le délit de proxénétisme, prévu par l'article 225-5 du même code , ne sont pas assimilés au regard des règles de la récidive par l'article 132-16-3 du code pénal, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

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  • Récidive·
  • Délit·
  • Proxénétisme·
  • Prostitution·
  • Mineur·
  • Code pénal·
  • Condamnation·
  • Corruption·
  • Emprisonnement·
  • Ampliatif
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