Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre II : Du régime des peines / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 2 : Des peines applicables en cas de récidive / Paragraphe 3 : Dispositions générales
Article 132-16-5 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 décembre 2005
Est créé par : Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 16 () JORF 13 décembre 2005
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Commentaires • 15
#8217;article 132-3 al 1er du Code pénal[12]. […] /LEGIARTI000006417358/" rel="external noopener">article 132-3 al 2 du Code pénal. […] Au titre des délits assimilés, on citera par exemple le vol, l'extorsion, le chantage, l'escroquerie et l'abus de confiance (art. 132-16 du Code pénal) ou encore les infractions en matière de trafic d'armes (article 132-16-4-1 du même code). […] 132-18-1 du code pénal).
Lire la suite…[…] Par exemple : le vol, l'extorsion, le chantage, l'escroquerie (lien avec l'article sur l'escroquerie) et l'abus de confiance (lien avec l'article sur l'abus de confiance) sont assimilés aux termes de l'article 132-16 du Code pénal.
Lire la suite…Décisions • 88
Il résulte des dispositions de l'article 132-16-5 du code pénal que, lorsqu'il n'est pas mentionné dans l'acte de poursuites, l'état de récidive légale ne peut être relevé d'office par la juridiction de jugement, que si le prévenu en a été informé et qu'il a été mis en mesure d'être assisté par un avocat et de faire valoir ses observations.
Lire la suite…- État de récidive non mentionné dans l'acte de poursuites·
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[…] L'article 132-16-5 du code pénal impose cependant à la juridiction de recueillir les observations du prévenu avant de relever l'état de récidive non visé dans l'acte de poursuite, la circonstance qu'il soit représenté par son avocat ne permettant pas même de passer outre cette nécessité, les obligations qu'il soit entendu en ses observations et qu'il soit mis en mesure d'être assisté par un avocat et de faire valoir ses observations étant cumulatives, les dispositions de l'article 413 du code de procédure pénale, si elles assurent le caractère contradictoire de la présente décision en dépit du départ de son conseil lequel était présent en début d'audience, ne permettant pas de suppléer le défaut d'observations du prévenu sur ce point.
Lire la suite…- Directeur de la publication·
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3. Cour d'appel de Montpellier, 18 novembre 2009, n° 09/01296
[…] Attendu que le Ministère Public, dans ses réquisitions, a soulevé l'état de récidive légale du prévenu, F L ayant été condamné contradictoirement, le 4 juillet 2008, par le Tribunal correctionnel de Montpellier à la peine de 2 mois d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant 18 mois pour des faits de vol avec destruction ou dégradation; que, conformément aux dispositions de l'article 132-16-5 du Code Pénal, F L, assisté de son conseil, a été mis en mesure, par la Cour, de faire valoir ses observations sur cette circonstance de récidive, les faits qui lui sont reprochés, en date du 3 octobre 2008, ayant été commis postérieurement à cette condamnation du Tribunal de Montpellier;
Lire la suite…- Ministère public·
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du Code pénal). […] 227-25 du Code pénal). […] 227-29 du Code pénal). […] Enfin, les délits d'atteintes sexuelles (attentat à la pudeur sans violence) et ceux d'agressions sexuelles (attentat à la pudeur avec violence) sont désormais assimilés au regard de la récidive, c'est-à-dire que les délits d'agressions sexuelles et d'atteintes sexuelles sont considérés, au regard de la récidive, comme une seule et même infraction (article 132-16-1 du Code pénal).
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