Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre II : Du régime des peines / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 4 : Du prononcé des peines
Article 132-17 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 décembre 2005
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Modifié par : Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 3 () JORF 13 décembre 2005
La juridiction peut ne prononcer que l'une des peines encourues pour l'infraction dont elle est saisie.
Commentaires • 19
Les peines prévues au présent II sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur ou par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs. […] de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne condamnée ; 4° L'interdiction, dans les conditions prévues à l'article 131-27 du code pénal, […]
Lire la suite…[…] donnée ainsi que « dans les cas prévus par la loi, les peines énumérées à l'article 131-39 et la peine prévue à l'article 131-39-2 » du Code pénal. […] L'article 132-17, alinéa 1 du Code pénal condamne le principe de la peine accessoire applicable automatiquement dès lors qu'un tel principe heurte celui de la légalité des délits et des peines et celui d'individualisation de la peine. Pour autant, certains textes du Code pénal contiennent des peines accessoires, il faut donc relativiser la portée
Lire la suite…Décisions • 240
[…] Attendu que l'entrée en vigueur des articles 132-17 et 132- 24 du Code pénal, dont les dispositions ne sont pas applicables au retrait des points affectant le permis de conduire, n'a pas entraîné l'abrogation des articles L. 11 et suivants du Code de la route ;
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[…] Considérant, d'autre part, que les décisions du ministre de l'intérieur prononçant le retrait de points d'un permis de conduire ne constituent pas une sanction pénale ; que le moyen tiré de ce que les dispositions du code de la route relatives au retrait de points de permis de conduire auraient été implicitement abrogées par les articles 132-17 et 132-24 du code pénal, qui réservent aux juridictions compétentes le soin de prononcer les peines, ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 novembre 2015, n° 1509586
[…] • les décisions attaquées sont entachées d'un vice de procédure, dès lors que les peines prononcées ne l'ont pas été par la juridiction conformément aux dispositions de l'article 132-17 du code pénal alors que ses différentes requêtes en vue de saisir la juridiction de jugement compétente en application des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale n'ont pas encore abouties ;
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[…] Les peines de stage prévues à l'article 131-5-1 ; La confiscation d'un animal ; […] Toutefois, depuis le nouveau Code pénal, il a été prévu par l'article 132-17 qu'aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l'a expressément prononcée. Dès lors, on pourrait penser que les peines accessoires sont finies en droit français, mais il en reste quelques-unes : Les peines accessoires décidées par le juge
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