Article 132-18-1 du Code pénalAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/08/2007

Entrée en vigueur le 11 août 2007

Est créé par : Loi n°2007-1198 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 11 août 2007

Est codifié par : Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992

Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure aux seuils suivants :
1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
Lorsqu'un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l'accusé présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion.
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Entrée en vigueur le 11 août 2007
Sortie de vigueur le 1 octobre 2014
2 textes citent l'article

Commentaires23


www.cabinetaci.com · 24 mai 2021

La seule exception tenant aux amendes prononcées pour contraventions prévues par l'article 132-7 du Code pénal[18] ainsi que certains crimes ou délits où il y a addition de peines sans confusion possible. […] 132-18-1 du code pénal).

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www.cabinetaci.com · 14 mai 2021

La motivation de la peine par le juge pénal La motivation de la peine par le juge pénal : La personnalisation des peines, inscrites au sein de l'article 132-1 du Code pénal, signifie que le juge prononce la peine à l'égard du coupable en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. […] En déclarant ainsi contraire à la Constitution les dispositions de l'article 365-1 alinéa 2 du Code de procédure

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 mars 2019

Article 362 du code de procédure pénale tel que modifié par la loi n° 92-1336 du 16 février 1992 En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, la cour d'assises délibère sans désemparer sur l'application de la peine. En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du code pénal. […]

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Décisions30


1Cour d'appel de Douai, 4ème chambre, 15 juin 2010
Infirmation partielle

[…] délit prévu et réprimé par les articles 132-18-1, 132-10, 311-1, 311-4, 311-13 et 311-14 du Code Pénal, […]

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  • Vol·
  • Peine·
  • Sursis·
  • Récidive·
  • Emprisonnement·
  • Tribunal correctionnel·
  • Révocation·
  • Fait·
  • Tentative·
  • Mobilier

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 2012, 12-80.884, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-4, 311-14, 132-10, 132-11, 132-15, 132-14, 132-16, 132-16-1 à 132-16-6, 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal, 2, 3, 409, 512 du code de procédure pénale, des droits de la défense, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Huissier·
  • Citation·
  • Procédure pénale·
  • Adresses·
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  • Acte·
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  • Emprisonnement·
  • Contradictoire·
  • Diligences

3Cour d'appel de Bourges, 5 mai 2009

[…] Ordonne rectification de l'arrêt susvisé en ce sens que les faits de vol avec arme en état de récidive légale pour lesquels Nour Z A a été condamné sont prévus et réprimés par les articles 131-1, 132-8, 132-18, 132-18-1, 132-24, 311-1, 311-8, 311-13, 311-14, 311-15 du code pénal;

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  • Emprisonnement
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