Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre II : Du régime des peines / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 4 : Du prononcé des peines
Article 132-18-1 du Code pénalAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 août 2007
Est créé par : Loi n°2007-1198 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 11 août 2007
Est codifié par : Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992
1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
Lorsqu'un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l'accusé présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion.
Commentaires • 23
La motivation de la peine par le juge pénal La motivation de la peine par le juge pénal : La personnalisation des peines, inscrites au sein de l'article 132-1 du Code pénal, signifie que le juge prononce la peine à l'égard du coupable en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. […] En déclarant ainsi contraire à la Constitution les dispositions de l'article 365-1 alinéa 2 du Code de procédure
Lire la suite…Article 362 du code de procédure pénale tel que modifié par la loi n° 92-1336 du 16 février 1992 En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, la cour d'assises délibère sans désemparer sur l'application de la peine. En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du code pénal. […]
Lire la suite…Décisions • 30
[…] délit prévu et réprimé par les articles 132-18-1, 132-10, 311-1, 311-4, 311-13 et 311-14 du Code Pénal, […]
Lire la suite…- Vol·
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[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-4, 311-14, 132-10, 132-11, 132-15, 132-14, 132-16, 132-16-1 à 132-16-6, 132-18-1 et 132-19-1 du code pénal, 2, 3, 409, 512 du code de procédure pénale, des droits de la défense, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Huissier·
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3. Cour d'appel de Bourges, 5 mai 2009
[…] Ordonne rectification de l'arrêt susvisé en ce sens que les faits de vol avec arme en état de récidive légale pour lesquels Nour Z A a été condamné sont prévus et réprimés par les articles 131-1, 132-8, 132-18, 132-18-1, 132-24, 311-1, 311-8, 311-13, 311-14, 311-15 du code pénal;
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- Emprisonnement
La seule exception tenant aux amendes prononcées pour contraventions prévues par l'article 132-7 du Code pénal[18] ainsi que certains crimes ou délits où il y a addition de peines sans confusion possible. […] 132-18-1 du code pénal).
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