Article 132-19-1 du Code pénalAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/08/2007

Entrée en vigueur le 11 août 2007

Est créé par : Loi n°2007-1198 du 10 août 2007 - art. 2 () JORF 11 août 2007

Est codifié par : Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992

Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
1° Un an, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ;
2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ;
3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;
4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.
Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l'emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :
1° Violences volontaires ;
2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;
3° Agression ou atteinte sexuelle ;
4° Délit puni de dix ans d'emprisonnement.
Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion.
Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou plusieurs peines complémentaires.
Entrée en vigueur le 11 août 2007
Sortie de vigueur le 1 octobre 2014
3 textes citent l'article

Commentaires57


www.cabinetaci.com · 24 mai 2021

#8217;article 132-3 al 1er du Code pénal[12]. […] /LEGIARTI000006417358/" rel="external noopener">article 132-3 al 2 du Code pénal. […] 132-18-1 du code pénal). […] Pour les délits, ces seuils étaient de un, deux, trois et quatre ans, selon que la peine encourue était de trois, cinq, sept ou dix ans (article 132-19-1 du Code pénal).

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www.cabinetaci.com · 14 mai 2021

[…] La personnalisation des peines, inscrites au sein de l'article 132-1 du Code pénal, signifie que le juge prononce […] Cette décision s'inscrit dans la lignée de celle rendue par la CEDH Rampa c/France du 19 décembre 2017,

 Lire la suite…

www.maitre-eolas.fr · 1er avril 2020

Donc la peine encourue était de cinq ans, doublés par la récidive (article 132-10 du code pénal), soit dix ans maximum. […] idArticle=LEGIARTI000006417399&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20090212">article 132-19-1 du code pénal).

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1Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 octobre 2012, 11-86.294, Inédit
Rejet

[…] « alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en l'état des énonciations de l'arrêt, qui ne caractérisent ni la nécessité d'une telle peine au regard de la personnalité de son auteur, ni le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision » ;

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2Cour d'appel de Montpellier, 17 septembre 2009, n° 08/02048
Infirmation partielle

[…] Attendu que F G est en récidive au regard de l'unique autre peine figurant à son casier judiciaire prononcée le 12 mai 2005 par le tribunal correctionnel de Perpignan pour vol avec effraction ; qu'aux termes de l'article 132-19-1 du code pénal il encourt une peine dite plancher de 1 an ; que cependant la Cour peut prononcer une peine d'une durée inférieure ou une peine autre que l'emprisonnement en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur, des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci ;

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3Cour d'appel de Chambéry, 8 juillet 2009, n° 08/00980
Infirmation

[…] Bien que régulièrement cité à l'adresse qu'il avait déclarée, Monsieur Z n'a pas comparu à l'audience du 27 mai 2009. La partie civile, intimée, a demandé la confirmation du jugement déféré, sauf à majorer à 1 500 € le montant de l'indemnité allouée au titre des frais irrépétibles. Le Ministère Public a requis l'application de l'article 132-19-1 du Code Pénal. SUR CE Il ressort de l'enquête, notamment des propres déclarations de Monsieur Z, qu'il s'est rendu coupable du délit qui lui est reproché et que l'état de récidive légale a été justement relevé eu égard aux dispositions de l'article 321-5 du Code Pénal.

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