Article 132-19-1 du Code pénalAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/08/2007

Entrée en vigueur le 11 août 2007

Est créé par : Loi n°2007-1198 du 10 août 2007 - art. 2 () JORF 11 août 2007

Est codifié par : Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992

Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
1° Un an, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ;
2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ;
3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;
4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.
Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l'emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :
1° Violences volontaires ;
2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;
3° Agression ou atteinte sexuelle ;
4° Délit puni de dix ans d'emprisonnement.
Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion.
Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou plusieurs peines complémentaires.
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Entrée en vigueur le 11 août 2007
Sortie de vigueur le 1 octobre 2014
3 textes citent l'article

Commentaires57


www.cabinetaci.com · 24 mai 2021

#8217;article 132-3 al 1er du Code pénal[12]. […] /LEGIARTI000006417358/" rel="external noopener">article 132-3 al 2 du Code pénal. […] 132-18-1 du code pénal). […] Pour les délits, ces seuils étaient de un, deux, trois et quatre ans, selon que la peine encourue était de trois, cinq, sept ou dix ans (article 132-19-1 du Code pénal).

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www.cabinetaci.com · 14 mai 2021

[…] La personnalisation des peines, inscrites au sein de l'article 132-1 du Code pénal, signifie que le juge prononce […] Cette décision s'inscrit dans la lignée de celle rendue par la CEDH Rampa c/France du 19 décembre 2017,

 Lire la suite…

www.maitre-eolas.fr · 1er avril 2020

Donc la peine encourue était de cinq ans, doublés par la récidive (article 132-10 du code pénal), soit dix ans maximum. […] idArticle=LEGIARTI000006417399&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20090212">article 132-19-1 du code pénal).

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1Cour d'appel de Lyon, 22 janvier 2009, n° 08/02261
Infirmation

[…] faits prévus et réprimés par les articles 132-10, 132-19-1, 311-1, 311-4, 311-14 du code pénal, […]

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2Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 20 avril 2011, n° 11/00295
Infirmation

[…] Infraction prévue et réprimée par les articles 132-10, 132-19-1 et suivants, 222-13, 222-44, 222-45, 222-47 du code pénal ; […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 mars 2014, 12-85.587, Inédit
Cassation partielle

[…] Sur le troisième moyen de cassation proposé pour M. Z…, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 631-1, L. 654-2, L. 654-3, L. 654-5, L. 654-6, L. 626-2 du code de commerce, des articles 121-6, 121-7, 132-19, 321-1, 321-3 et 321-9 du code pénal et des article 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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