Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre II : Du régime des peines / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 4 : Du prononcé des peines
Article 132-20-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Est codifié par : Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 7
Lorsque les circonstances de l'infraction ou la personnalité de l'auteur le justifient, le président de la juridiction avertit, lors du prononcé de la peine, le condamné des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction.
Commentaires • 2
Code pénal ...................................................................................................................... 20 - Article 130-1 ..................................................................................................................................... 20 - Article 132-1 ..................................................................................................................................... 20 - Article 132-18 ................................................................................................................................... 20 […] sur la culpabilité, […]
Lire la suite…Décisions • 32
[…] Le Président a averti le condamné, en application de l'article 132-20-1 du Code Pénal, des conséquences qu'entraînerait pour lui une condamnation pour une nouvelle infraction commise en état de récidive légale.
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[…] Le Président a averti le condamné, en application de l'article 132-20-1 du Code Pénal, des conséquences qu'entraînerait pour lui une condamnation pour une nouvelle infraction commise en état de récidive légale.
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3. Cour d'appel de Bourges, 2ème chambre des appels correctionnels, 13 novembre 2008, n° 08/00405
[…] Le Président a averti le condamné, en application de l'article 132-20-1 du Code Pénal des conséquences qu'entraînerait pour lui une condamnation pour une nouvelle infraction commise en état de O légale ;
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Cette liberté découle des articles 132-19 et 132-20 du code pénal[5], ce qui tend vraisemblablement à une individualisation de la peine plus prononcée. Cette individualisation de la peine s'étend de la période de la peine encourue, en passant par son prononcé, jusqu'à son exécution[6]. […] #8217;article 132-3 al 1er du Code pénal[12]. […] /LEGIARTI000006417358/" rel="external noopener">article 132-3 al 2 du Code pénal. […] 132-18-1 du code pénal).
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