Article 132-20-1 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version11/08/2007
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Version01/10/2014

Entrée en vigueur le 1 octobre 2014

Est codifié par : Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 7

Lorsque les circonstances de l'infraction ou la personnalité de l'auteur le justifient, le président de la juridiction avertit, lors du prononcé de la peine, le condamné des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction.

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2014

Commentaires2


www.cabinetaci.com · 24 mai 2021

Cette liberté découle des articles 132-19 et 132-20 du code pénal[5], ce qui tend vraisemblablement à une individualisation de la peine plus prononcée. Cette individualisation de la peine s'étend de la période de la peine encourue, en passant par son prononcé, jusqu'à son exécution[6]. […] #8217;article 132-3 al 1er du Code pénal[12]. […] /LEGIARTI000006417358/" rel="external noopener">article 132-3 al 2 du Code pénal. […] 132-18-1 du code pénal).

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 mars 2018

Code pénal ...................................................................................................................... 20 - Article 130-1 ..................................................................................................................................... 20 - Article 132-1 ..................................................................................................................................... 20 - Article 132-18 ................................................................................................................................... 20 […] sur la culpabilité, […]

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Décisions32


1Cour d'appel de Bourges, 9 avril 2009, n° 09/00179
Confirmation

[…] Le Président a averti le condamné, en application de l'article 132-20-1 du Code Pénal, des conséquences qu'entraînerait pour lui une condamnation pour une nouvelle infraction commise en état de récidive légale.

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2Cour d'appel de Bourges, 19 mars 2009, n° 09/00142
Confirmation

[…] Le Président a averti le condamné, en application de l'article 132-20-1 du Code Pénal, des conséquences qu'entraînerait pour lui une condamnation pour une nouvelle infraction commise en état de récidive légale.

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3Cour d'appel de Bourges, 2ème chambre des appels correctionnels, 13 novembre 2008, n° 08/00405
Infirmation

[…] Le Président a averti le condamné, en application de l'article 132-20-1 du Code Pénal des conséquences qu'entraînerait pour lui une condamnation pour une nouvelle infraction commise en état de O légale ;

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