Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre II : Du régime des peines / Section 1 : Dispositions générales / Sous-section 5 : De la période de sûreté
Article 132-23 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 décembre 2005
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Modifié par : Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 3 () JORF 13 décembre 2005
La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées.
Dans les autres cas, lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté d'une durée supérieure à cinq ans, non assortie du sursis, la juridiction peut fixer une période de sûreté pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d'aucune des modalités d'exécution de la peine mentionnée au premier alinéa. La durée de cette période de sûreté ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou vingt-deux ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.
Les réductions de peines accordées pendant la période de sûreté ne seront imputées que sur la partie de la peine excédant cette durée.
Commentaires • 157
[…] 11). Article 132-2 du Code pénal […] 23). Article 222-4 du Code pénal
Lire la suite…Décisions • 246
[…] Qu'en effet, selon l'article 132-23 du Code pénal, la période de sûreté est la durée pendant laquelle la personne condamnée à une peine privative de liberté non assortie du sursis, égale ou supérieure à dix ans, pour des infractions spécialement prévues par la loi, ne peut bénéficier des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, la permission de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle ;
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[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 132-23, 132-72, 222-7, 222-13, 222-15, 222-23, 222-44, 222-45, 222-47 et 222-48-1 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 31 janvier 2001, 00-82.558, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-23, 222-11, 222-13, 226-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
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