Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre II : Du régime des peines / Section 2 : Des modes de personnalisation des peines / Sous-section 1 : De la semi-liberté, du placement à l'extérieur et du placement sous surveillance électronique / Paragraphe 2 : Du placement sous surveillance électronique
Article 132-26-1 du Code pénalAbrogé
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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 66
Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime du placement sous surveillance électronique à l'égard du condamné qui justifie :
1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d'un emploi ;
2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;
3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;
4° Soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.
Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d'un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, inférieure ou égale à un an.
La décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du prévenu préalablement informé qu'il peut demander à être assisté par son avocat, le cas échéant désigné d'office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son accord. S'il s'agit d'un mineur non émancipé, cette décision ne peut être prise qu'avec l'accord des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.
Commentaires • 16
#8217;article 132-3 al 1er du Code pénal[12]. […] /LEGIARTI000006417358/" rel="external noopener">article 132-3 al 2 du Code pénal. […] 132-18-1 du code pénal). […] Pour les délits, ces seuils étaient de un, deux, trois et quatre ans, selon que la peine encourue était de trois, cinq, sept ou dix ans (article 132-19-1 du Code pénal).
Lire la suite…La motivation de la peine par le juge pénal La motivation de la peine par le juge pénal : La personnalisation des peines, inscrites au sein de l'article 132-1 du Code pénal, signifie que le juge prononce la peine à l'égard du coupable en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. […] En déclarant ainsi contraire à la Constitution les dispositions de l'article 365-1 alinéa 2 du Code de procédure
Lire la suite…Décisions • 305
[…] Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que, lorsque plusieurs peines d'emprisonnement ferme ont été prononcées, pour des délits de droit commun, leur conversion, préalablement à leur mise à exécution, sous le régime du placement sous surveillance électronique défini par l'article 132-26-1 du code pénal, n'est possible que si la personne n'a pas été incarcérée et seulement en considération de la situation pénale globale du condamné ;
Lire la suite…- Conversion·
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[…] Le Juge d'application des peines a constaté que D E remplissait les conditions énoncées aux articles 723-7 du code de procédure pénale et 132-26-1 du code pénal pour un aménagement de sa peine sous la forme d'un placement sous surveillance électronique.
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 février 2012, 11-85.572, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-26-1 du code pénal, 593, 723-7 et 723-15 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
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- Pénal·
- Conversion
[…] Pour mémoire, les articles 132-25 et 132-26-1 du code pénal prévoient, de longue date, la possibilité, pour les Juges, d'aménager une peine dès son prononcé, sans attendre une convocation ultérieure devant le Juge d'Application des Peines.
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