Article 132-26-1 du Code pénalAbrogé

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Version01/01/2005
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Version26/11/2009

Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

Modifié par : LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 66

Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime du placement sous surveillance électronique à l'égard du condamné qui justifie :

1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d'un emploi ;

2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;

3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;

4° Soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.

Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d'un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, inférieure ou égale à un an.

La décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du prévenu préalablement informé qu'il peut demander à être assisté par son avocat, le cas échéant désigné d'office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son accord. S'il s'agit d'un mineur non émancipé, cette décision ne peut être prise qu'avec l'accord des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Sortie de vigueur le 24 mars 2020
3 textes citent l'article

Commentaires16


consultation.avocat.fr · 9 novembre 2021

[…] Pour mémoire, les articles 132-25 et 132-26-1 du code pénal prévoient, de longue date, la possibilité, pour les Juges, d'aménager une peine dès son prononcé, sans attendre une convocation ultérieure devant le Juge d'Application des Peines.

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www.cabinetaci.com · 24 mai 2021

#8217;article 132-3 al 1er du Code pénal[12]. […] /LEGIARTI000006417358/" rel="external noopener">article 132-3 al 2 du Code pénal. […] 132-18-1 du code pénal). […] Pour les délits, ces seuils étaient de un, deux, trois et quatre ans, selon que la peine encourue était de trois, cinq, sept ou dix ans (article 132-19-1 du Code pénal).

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www.cabinetaci.com · 14 mai 2021

La motivation de la peine par le juge pénal La motivation de la peine par le juge pénal : La personnalisation des peines, inscrites au sein de l'article 132-1 du Code pénal, signifie que le juge prononce la peine à l'égard du coupable en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. […] En déclarant ainsi contraire à la Constitution les dispositions de l'article 365-1 alinéa 2 du Code de procédure

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Décisions305


1Cour d'appel de Rouen, 28 avril 2008, n° 08/00003

[…] Le juge d'application des peines a constaté que E D remplissait les conditions de recevabilité énoncées à l'article 723-7 du code de procédure pénale et 132-26-1 du code pénal pour un aménagement de peine.

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  • Peine·
  • Débat contradictoire·
  • Ligne·
  • Ministère public·
  • Promesse d'embauche·
  • Surveillance·
  • Application·
  • Électronique·
  • Conformité·
  • Abonnement

2Cour d'appel de Montpellier, 8 octobre 2008, n° 08/01169

[…] Le régime du placement sous surveillance électronique peut être accordé ,en application des dispositions de l'article 132-26-1 du Code Pénal, à un condamné qui justifie soit de l'exercice d'une activité professionnelle, soit de son assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle, ou encore d'un stage ou d'un emploi temporaire en vue de sa réinsertion sociale, soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille, soit de la nécessité de suivre un traitement médical.

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  • Peine·
  • Enquête·
  • Application·
  • Réinsertion sociale·
  • Ministère public·
  • Participation·
  • Chambre du conseil·
  • Traitement médical·
  • Service·
  • Enseignement

3Cour d'appel de Douai, 31 octobre 2008, n° 08/03082
Infirmation

[…] 132-26-1 du code pénal , que le placement sous surveillance électronique peut être accordé lorsque la durée de la peine privative de liberté restant à accomplir n'excède pas un an et lorsque le condamné justifie, soit de l'exercice d'une activité professionnelle soit de son assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle en vue de son insertion sociale, soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille, soit de la nécessité de subir un traitement médical. […] Vu l'article D 49-43 du code de procédure pénale ,

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  • Surveillance·
  • Électronique·
  • Insertion sociale·
  • Ministère public·
  • Chambre du conseil·
  • Activité professionnelle·
  • Appel·
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  • Peine privative·
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Documents parlementaires126

Sur l'article 45, renuméroté article 74, abroge l'article 132-26-1 Code pénal
Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
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