Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre II : Du régime des peines / Section 2 : Des modes de personnalisation des peines / Sous-section 1 : De la semi-liberté, du placement à l'extérieur et du placement sous surveillance électronique / Paragraphe 2 : Du placement sous surveillance électronique
Article 132-26-1 du Code pénalAbrogé
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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 66
Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime du placement sous surveillance électronique à l'égard du condamné qui justifie :
1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d'un emploi ;
2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;
3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;
4° Soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.
Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d'un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, inférieure ou égale à un an.
La décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du prévenu préalablement informé qu'il peut demander à être assisté par son avocat, le cas échéant désigné d'office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son accord. S'il s'agit d'un mineur non émancipé, cette décision ne peut être prise qu'avec l'accord des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.
Commentaires • 16
#8217;article 132-3 al 1er du Code pénal[12]. […] /LEGIARTI000006417358/" rel="external noopener">article 132-3 al 2 du Code pénal. […] 132-18-1 du code pénal). […] Pour les délits, ces seuils étaient de un, deux, trois et quatre ans, selon que la peine encourue était de trois, cinq, sept ou dix ans (article 132-19-1 du Code pénal).
Lire la suite…La motivation de la peine par le juge pénal La motivation de la peine par le juge pénal : La personnalisation des peines, inscrites au sein de l'article 132-1 du Code pénal, signifie que le juge prononce la peine à l'égard du coupable en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. […] En déclarant ainsi contraire à la Constitution les dispositions de l'article 365-1 alinéa 2 du Code de procédure
Lire la suite…Décisions • 305
[…] Le juge d'application des peines a constaté que E D remplissait les conditions de recevabilité énoncées à l'article 723-7 du code de procédure pénale et 132-26-1 du code pénal pour un aménagement de peine.
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[…] Le régime du placement sous surveillance électronique peut être accordé ,en application des dispositions de l'article 132-26-1 du Code Pénal, à un condamné qui justifie soit de l'exercice d'une activité professionnelle, soit de son assiduité à un enseignement ou une formation professionnelle, ou encore d'un stage ou d'un emploi temporaire en vue de sa réinsertion sociale, soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille, soit de la nécessité de suivre un traitement médical.
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3. Cour d'appel de Douai, 31 octobre 2008, n° 08/03082
[…] 132-26-1 du code pénal , que le placement sous surveillance électronique peut être accordé lorsque la durée de la peine privative de liberté restant à accomplir n'excède pas un an et lorsque le condamné justifie, soit de l'exercice d'une activité professionnelle soit de son assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle en vue de son insertion sociale, soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille, soit de la nécessité de subir un traitement médical. […] Vu l'article D 49-43 du code de procédure pénale ,
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[…] Pour mémoire, les articles 132-25 et 132-26-1 du code pénal prévoient, de longue date, la possibilité, pour les Juges, d'aménager une peine dès son prononcé, sans attendre une convocation ultérieure devant le Juge d'Application des Peines.
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