Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre II : Du régime des peines / Section 2 : Des modes de personnalisation des peines / Sous-section 2 : Du fractionnement des peines
Article 132-28 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juin 2003
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Modifié par : Loi n°2003-495 du 12 juin 2003 - art. 5 () JORF 13 juin 2003
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La motivation de la peine par le juge pénal La motivation de la peine par le juge pénal : La personnalisation des peines, inscrites au sein de l'article 132-1 du Code pénal, signifie que le juge prononce la peine à l'égard du coupable en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. […] En déclarant ainsi contraire à la Constitution les dispositions de l'article 365-1 alinéa 2 du Code de procédure
Lire la suite…[…] Pour votre défense 131-4 du code pénal article 132-28 du code pénal article 133-6 du code pénal 132-3 code pénal
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[…] sur la personnalité de l'intéressé, ne permettent enfin pas davantage à la cour d'envisager plus utilement que les premiers juges de prononcer, dès à présent, l'une quelconque des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; qu'en outre, qu'il y lieu, ajoutant au jugement, […]
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[…] à moins que la personne ne soit en état de récidive légale, spécialement motivé le choix de cette peine ; que selon l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, en vigueur depuis le 26 novembre 2009, […] et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; qu'en prononçant une peine de sept ans d'emprisonnement ferme sans caractériser l'impossibilité matérielle d'ordonner une mesure d'aménagement alors qu'il ne ressort pas des constatations des juges du fond que les faits reprochés aient été commis en récidive légale, […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 avril 2014, 13-85.437, Inédit
[…] « alors que selon l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, en vigueur depuis le 26 novembre 2009, en matière correctionnelle, […] et lorsqu'elle n'est pas supérieure à deux ans la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que le prévenu n'a tiré aucun enseignement de la condamnation susvisée prononcée le 23 novembre 2004, […]
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#8217;article 132-3 al 1er du Code pénal[12]. […] /LEGIARTI000006417358/" rel="external noopener">article 132-3 al 2 du Code pénal. […] 132-18-1 du code pénal). […] Pour les délits, ces seuils étaient de un, deux, trois et quatre ans, selon que la peine encourue était de trois, cinq, sept ou dix ans (article 132-19-1 du Code pénal).
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