Article 132-32 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version23/07/1992
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Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22

Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 349 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Le sursis simple est applicable, en ce qui concerne les personnes morales, aux condamnations à l'amende et aux peines mentionnées aux 2°, 5°, 6° et 7° de l'article 131-39.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
4 textes citent l'article

Commentaires4


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 janvier 2022

de l'article L. 2242-1 du code du travail, et, enfin, qu'elle a pris des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d'une nouvelle infraction pénale ou d'une nouvelle faute ; -soit que la peine d'exclusion des marchés publics n'est pas opposable du fait de l'obtention d'un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pénal, d'un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132-58 à 132-62 du code pénal ou d'un relèvement de peine en application de l'article 132-21 du code pénal ou des articles 702-1 ou 703 du code de procédure […] du fait de l'obtention d'un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pénal, […]

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www.cabinetaci.com · 7 mars 2019

B – Mesures d'éloignement – Période de sûreté L'article 132-32 du Code pénal prévoit cette période de sûreté. […] Interdiction de séjour Elle découle de l'article 131-10 du Code pénal. L'interdiction de séjour se définit comme une peine restrictive de liberté qui défend temporairement à une personne de paraître en certains lieux et s'accompagne de mesures de contrôle et de surveillance. On peut la prononcer soit à titre de peine principale soit à titre de peine complémentaire. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 27 novembre 2015

Sur le principe de nécessité et de proportionnalité des peines .................................. 32 - Décision n° 93-334 DC du 20 janvier 1994 - Loi instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale..................................................... 32 3

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Décisions3


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 décembre 1994, 94-83.162, Publié au bulletin
Rejet

[…] Aux termes de l'article 112-2 du Code pénal les lois fixant les formes de la procédure sont d'application immédiate. Tel est le cas des articles 131-31 et 132-32 du Code pénal qui, en matière d'interdiction de séjour, se sont substitués à l'article 44 du Code pénal en vigueur à la date des faits.

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  • Lecture des articles 132-18 et 132-24 du code pénal·
  • Visa de l'article 362 du code de procédure pénale·
  • Lecture des articles 132·
  • Nouveau code pénal·
  • 24 du code pénal·
  • 18 et 132·
  • Prononcé du maximum d'une peine privative de liberté·
  • Délibération commune de la cour et du jury·
  • Vote à la majorité de huit voix au moins·
  • Décision sur l'application de la peine

2Tribunal administratif de Pau, 21 mars 2022, n° 2200424
Annulation Conseil d'État : Désistement

[…] a pris des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d'une nouvelle infraction pénale ou d'une nouvelle faute. / Cette exclusion n'est pas non plus applicable en cas d'obtention d'un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pénal, (…) ». Aux termes de l'article L. 3124-2 du même code : « L'autorité concédante écarte les offres irrégulières ou inappropriées.

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  • Syndicat mixte·
  • Aviation·
  • Service public·
  • Offre·
  • Justice administrative·
  • Commande publique·
  • Sociétés·
  • Contrat de concession·
  • Opérateur·
  • Service

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mars 1995, 94-83.888, Publié au bulletin
Cassation

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-31 et 131-32 du Code pénal, défaut de motif et manque de base légale : […] Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article 132-32, alinéa 2, du Code précité, dont la rédaction n'est que la reproduction de l'ancien article 48, alinéa 6, ne concerne que la détention subie pour autre cause, la cour d'appel qui, au demeurant, a excédé ses pouvoirs, a méconnu le sens et la portée des principes susvisés ;

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  • Peines accessoires ou complémentaires·
  • Date de la condamnation définitive·
  • Interdiction de séjour·
  • Point de départ·
  • Détention·
  • Exécution·
  • Peine privative·
  • Durée·
  • Code pénal·
  • Retranchement
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