Article 132-35 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22

La condamnation pour crime ou délit assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n'a pas commis, dans le délai de cinq ans à compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun suivi d'une nouvelle condamnation sans sursis qui emporte révocation.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2015
2 textes citent l'article

Commentaires54


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

Par ailleurs, le délai d'épreuve est de cinq ans pour une condamnation pour crime ou délit (article 132-35 du code pénal). 22 Joëlle Pralus-Dupuy, « Le sursis disciplinaire : un emprunt du droit disciplinaire au droit pénal », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1994, p. 135. 4 Le sursis est une dispense d'exécution de la peine subordonnée à l'absence de commission d'une nouvelle infraction durant un délai d'épreuve23. […]

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Conclusions du rapporteur public · 21 décembre 2021

Le même article 21-27 précise que cette règle n'est pas applicable « au condamné ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l'article 133-12 du code pénal, […] Aucune décision juridictionnelle n'est nécessaire pour constater la réhabilitation acquise dans ces conditions. […] Or selon la version alors applicable de l'article 132-36 du code pénal, […] mais elle devrait faire obstacle à la réhabilitation pour la condamnation de 2000. […] C'est ce que fait l'article 132-35 du code pénal dans sa version actuelle : « La condamnation pour crime ou délit assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n'a pas commis, […]

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Décisions297


1Cour d'appel de Montpellier, 13 mars 2007, n° 06/01409
Confirmation

[…] Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré sur la nature et le quantum de la peine prononcée mais de prévoir, au vu des justificatifs produits sur la situation professionnelle actuelle du prévenu, qu'en application des dispositions de l'article 132-35 du Code Pénal, celle-ci s'exécutera sous le régime de la semi-liberté;

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  • Semi-liberté·
  • Ministère public·
  • Stupéfiant·
  • Action publique·
  • Drogue·
  • Peine·
  • Répression·
  • Code pénal·
  • Détenu·
  • Pénal

2Cour d'appel de Riom, 5 mars 2008, n° 07/00791
Confirmation

[…] Dit que l'avertissement prévu à l'article 132-29 du code pénal sur les conséquences qu'entraînerait une nouvelle condamnation pour une nouvelle infraction commise dans les délais prévus par les articles 132-35 et 132-37 a été donné à la condamnée en fonction de sa présence à l'audience du prononcé de l'arrêt.

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  • Partie civile·
  • Appel·
  • Infraction·
  • Abandon de famille·
  • Père·
  • Procédure pénale·
  • Ministère public·
  • Pensions alimentaires·
  • Juge des enfants·
  • Jugement

3Cour d'appel de Bourges, 2ème chambre des appels correctionnels, 17 juin 2010, n° 10/00248
Infirmation

[…] Le Président, en application de l'article 132-29 du Code Pénal, ayant averti le condamné que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-35 et 132-37 du Code Pénal ;

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  • Peine·
  • Monétaire et financier·
  • Chèque·
  • Four·
  • Ministère public·
  • Tribunal correctionnel·
  • Infraction·
  • Contrefaçon·
  • Appel·
  • Emprisonnement
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