Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre II : Du régime des peines / Section 2 : Des modes de personnalisation des peines / Sous-section 3 : Du sursis simple / Paragraphe 2 : Des effets du sursis simple
Article 132-37 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Est codifié par : Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 8
La condamnation pour contravention assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n'a pas commis, pendant le délai de deux ans à compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun ou une contravention de la 5e classe suivie d'une nouvelle condamnation ayant ordonné la révocation du sursis dans les conditions définies à l'article 132-36.
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[…] Dit que l'avertissement prévu à l'article 132-29 du code pénal sur les conséquences qu'entraînerait une nouvelle condamnation pour une nouvelle infraction commise dans les délais prévus par les articles 132-35 et 132-37 a été donné à la condamnée en fonction de sa présence à l'audience du prononcé de l'arrêt.
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[…] Le Président, en application de l'article 132-29 du Code Pénal, ayant averti le condamné que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-35 et 132-37 du Code Pénal ;
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3. Cour d'appel de Riom, du 3 novembre 2004, 04/00394
[…] Dit que l'avertissement prévu à l'article 132-29 du code pénal sur les conséquences qu'entraînerait une nouvelle condamnation pour une nouvelle infraction commise dans les délais prévus par les articles 132-35 et 132-37 a été donné au condamné en fonction de la présence de celui-ci à l'audience du prononcé de l'arrêt.
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