Article 132-37 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 8

La condamnation pour contravention assortie du sursis simple est réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n'a pas commis, pendant le délai de deux ans à compter de celle-ci, un crime ou un délit de droit commun ou une contravention de la 5e classe suivie d'une nouvelle condamnation ayant ordonné la révocation du sursis dans les conditions définies à l'article 132-36.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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Décisions199


1Cour d'appel de Riom, 5 mars 2008, n° 07/00791
Confirmation

[…] Dit que l'avertissement prévu à l'article 132-29 du code pénal sur les conséquences qu'entraînerait une nouvelle condamnation pour une nouvelle infraction commise dans les délais prévus par les articles 132-35 et 132-37 a été donné à la condamnée en fonction de sa présence à l'audience du prononcé de l'arrêt.

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  • Partie civile·
  • Appel·
  • Infraction·
  • Abandon de famille·
  • Père·
  • Procédure pénale·
  • Ministère public·
  • Pensions alimentaires·
  • Juge des enfants·
  • Jugement

2Cour d'appel de Bourges, 2ème chambre des appels correctionnels, 17 juin 2010, n° 10/00248
Infirmation

[…] Le Président, en application de l'article 132-29 du Code Pénal, ayant averti le condamné que s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet d'une nouvelle condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première condamnation sans confusion avec la seconde et qu'il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-35 et 132-37 du Code Pénal ;

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  • Peine·
  • Monétaire et financier·
  • Chèque·
  • Four·
  • Ministère public·
  • Tribunal correctionnel·
  • Infraction·
  • Contrefaçon·
  • Appel·
  • Emprisonnement

3Cour d'appel de Riom, du 3 novembre 2004, 04/00394
Infirmation partielle

[…] Dit que l'avertissement prévu à l'article 132-29 du code pénal sur les conséquences qu'entraînerait une nouvelle condamnation pour une nouvelle infraction commise dans les délais prévus par les articles 132-35 et 132-37 a été donné au condamné en fonction de la présence de celui-ci à l'audience du prononcé de l'arrêt.

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  • Violences a depositaire de l'autorité publique·
  • Code pénal·
  • Relaxe·
  • Liberté individuelle·
  • Éducation physique·
  • Gymnase·
  • Établissement scolaire·
  • Élève·
  • Violence·
  • Contravention
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