Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre II : Du régime des peines / Section 2 : Des modes de personnalisation des peines / Sous-section 4 : Du sursis avec mise à l'épreuve / Paragraphe 1 : Des conditions d'octroi du sursis avec mise à l'épreuve
Article 132-40 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est créé par : Loi 92-683 1992-07-22 JORF 23 juillet 1992 rectificatif JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Après le prononcé de l'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve, le président de la juridiction avertit le condamné, lorsqu'il est présent, des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours du délai d'épreuve ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées. Il l'informe de la possibilité qu'il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s'il observe une conduite satisfaisante.
Commentaires • 33
[…] probatoire conformément aux dispositions des articles 132-40 à 132-42 du code pénal. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Le Président n'a pu notifier au condamné les obligations générales du sursis avec mise à l'épreuve, ni lui donner l'avertissement prévu par l'article 132-40 du Code Pénal, en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt.
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[…] ' Dit que les notification et avertissement prévus par l'article 132-40 du code pénal ont été donnés par le président au condamné dans la mesure de sa présence effective à l'audience où le présent arrêt est prononcé,
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3. Cour d'appel de Lyon, 22 janvier 2009, n° 08/02261
[…] ' Le réformant sur la peine, ' Condamne D E à 2 ans d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans avec l'obligation de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, ' Dit que les notification et avertissement prévus par l'article 132-40 du code pénal ont été donnés par le président au condamné ' Dit que D E a été avisé par le président que s'il s'acquitte du montant du droit fixe de procédure dans un délai d'un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 %, ce paiement de ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours, Le tout par application des articles :
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Durée et conditions du sursis probatoire (article 132-40 du Code pénal). Ce texte précise que le sursis probatoire peut être ordonné pour des peines d'emprisonnement n'excédant pas cinq ans, ou dix ans en cas de récidive légale.
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