Article 132-40 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version27/11/2003
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Version01/01/2005
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Version24/03/2020

Entrée en vigueur le 24 mars 2020

Est codifié par : Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 80

La juridiction qui prononce un emprisonnement peut, dans les conditions prévues ci-après, ordonner qu'il sera sursis à son exécution, la personne physique condamnée étant placée sous le régime de la probation.

Après le prononcé de l'emprisonnement assorti du sursis probatoire, le président de la juridiction notifie au condamné, lorsqu'il est présent, les obligations à respecter durant le délai de probation et l'avertit des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours de ce délai ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées. Il l'informe de la possibilité qu'il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s'il observe une conduite satisfaisante.

Lorsque la juridiction prononce, à titre de peine complémentaire, la peine d'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus, il est sursis à son exécution durant le temps de la probation prévue au premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2020
1 texte cite l'article

Commentaires33


www.exprime-avocat.fr · 20 janvier 2024

Durée et conditions du sursis probatoire (article 132-40 du Code pénal). Ce texte précise que le sursis probatoire peut être ordonné pour des peines d'emprisonnement n'excédant pas cinq ans, ou dix ans en cas de récidive légale.

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avocat-stefania.fr · 8 juin 2023

[…] probatoire conformément aux dispositions des articles 132-40 à 132-42 du code pénal. […]

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Par laura Pignatel, Maître De Conférences, Aix-marseille Université · Dalloz · 23 février 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel de Toulouse, 7 mars 2006, n° 06/00278
Infirmation

[…] Le Président n'a pu notifier au condamné les obligations générales du sursis avec mise à l'épreuve, ni lui donner l'avertissement prévu par l'article 132-40 du Code Pénal, en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt.

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  • Sursis·
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2Cour d'appel de Lyon, 24 octobre 2006, n° 06/00723
Infirmation

[…] ' Dit que les notification et avertissement prévus par l'article 132-40 du code pénal ont été donnés par le président au condamné dans la mesure de sa présence effective à l'audience où le présent arrêt est prononcé,

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  • Code pénal·
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3Cour d'appel de Lyon, 22 janvier 2009, n° 08/02261
Infirmation

[…] ' Le réformant sur la peine, ' Condamne D E à 2 ans d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans avec l'obligation de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, ' Dit que les notification et avertissement prévus par l'article 132-40 du code pénal ont été donnés par le président au condamné ' Dit que D E a été avisé par le président que s'il s'acquitte du montant du droit fixe de procédure dans un délai d'un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 %, ce paiement de ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours, Le tout par application des articles :

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  • Ministère public·
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  • Examen médical·
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  • Code pénal·
  • Sursis·
  • Pénal
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Documents parlementaires57

Sur l'article 46, renuméroté article 80, modifie l'article 132-40 Code pénal
Une présentation synthétique du droit existant suppose d'examiner successivement les dispositions relatives aux peines encourues en matière correctionnelle, celles relatives au prononcé des peines d'emprisonnement, celles relatives à la probation et celles relatives à l'exécution des peines privative de liberté. Lire la suite…
Sur l'article 46, renuméroté article 80, modifie l'article 132-40 Code pénal
Cet amendement vise à ériger la probation en une peine autonome, distincte de l'emprisonnement, alors que le projet de loi propose d'instaurer un sursis probatoire, qui dépend d'une peine d'emprisonnement, en fusionnant le sursis avec mise à l'épreuve et la contrainte pénale. Il importe de faire évoluer l'échelle des peines en cessant de faire de l'emprisonnement la peine de référence. L'amendement reprend fidèlement, en les adaptant autant que nécessaires, les dispositions prévues pour le sursis probatoire, y compris la possibilité de décider un suivi renforcé dont les contours évoquent … Lire la suite…
Sur l'article 46, renuméroté article 80, modifie l'article 132-40 Code pénal
Par cohérence avec les dispositions aujourd'hui applicables à la contrainte pénale, et dans le prolongement de ce que le Gouvernement souhaitait faire avec le sursis probatoire, cet amendement propose d'élargir le champ de la peine de probation renforcée pour qu'il puisse concerner potentiellement tous les auteurs de délits punis d'une peine d'emprisonnement. Lire la suite…
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