Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre II : Du régime des peines / Section 2 : Des modes de personnalisation des peines / Sous-section 4 : Du sursis probatoire / Paragraphe 1 : Des conditions d'octroi du sursis probatoire
Article 132-40 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Est codifié par : Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 80
La juridiction qui prononce un emprisonnement peut, dans les conditions prévues ci-après, ordonner qu'il sera sursis à son exécution, la personne physique condamnée étant placée sous le régime de la probation.
Après le prononcé de l'emprisonnement assorti du sursis probatoire, le président de la juridiction notifie au condamné, lorsqu'il est présent, les obligations à respecter durant le délai de probation et l'avertit des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction commise au cours de ce délai ou un manquement aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui sont imposées. Il l'informe de la possibilité qu'il aura de voir déclarer sa condamnation non avenue s'il observe une conduite satisfaisante.
Lorsque la juridiction prononce, à titre de peine complémentaire, la peine d'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus, il est sursis à son exécution durant le temps de la probation prévue au premier alinéa.
Commentaires • 33
[…] probatoire conformément aux dispositions des articles 132-40 à 132-42 du code pénal. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Le Président n'a pu notifier au condamné les obligations générales du sursis avec mise à l'épreuve, ni lui donner l'avertissement prévu par l'article 132-40 du Code Pénal, en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt.
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[…] ' Dit que les notification et avertissement prévus par l'article 132-40 du code pénal ont été donnés par le président au condamné dans la mesure de sa présence effective à l'audience où le présent arrêt est prononcé,
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3. Cour d'appel de Lyon, 22 janvier 2009, n° 08/02261
[…] ' Le réformant sur la peine, ' Condamne D E à 2 ans d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans avec l'obligation de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, ' Dit que les notification et avertissement prévus par l'article 132-40 du code pénal ont été donnés par le président au condamné ' Dit que D E a été avisé par le président que s'il s'acquitte du montant du droit fixe de procédure dans un délai d'un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 %, ce paiement de ne faisant pas obstacle à l'exercice des voies de recours, Le tout par application des articles :
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Durée et conditions du sursis probatoire (article 132-40 du Code pénal). Ce texte précise que le sursis probatoire peut être ordonné pour des peines d'emprisonnement n'excédant pas cinq ans, ou dix ans en cas de récidive légale.
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