Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre II : Du régime des peines / Section 2 : Des modes de personnalisation des peines / Sous-section 4 : Du sursis avec mise à l'épreuve / Paragraphe 1 : Des conditions d'octroi du sursis avec mise à l'épreuve
Article 132-41 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 décembre 2005
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Modifié par : Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 6 () JORF 13 décembre 2005
Modifié par : Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 5 () JORF 13 décembre 2005
Toutes les fois que la juridiction n'a pas prononcé l'exécution provisoire, la mise à l'épreuve n'est applicable qu'à compter du jour où la condamnation devient exécutoire selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 708 du code de procédure pénale.
La juridiction pénale ne peut prononcer le sursis avec mise à l'épreuve à l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet de deux condamnations assorties du sursis avec mise à l'épreuve pour des délits identiques ou assimilés au sens des articles 132-16 à 132-16-4 et se trouvant en état de récidive légale. Lorsqu'il s'agit soit d'un crime, soit d'un délit de violences volontaires, d'un délit d'agressions ou d'atteintes sexuelles ou d'un délit commis avec la circonstance aggravante de violences, la juridiction ne peut prononcer le sursis avec mise à l'épreuve à l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet d'une condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve pour des infractions identiques ou assimilées et se trouvant en état de récidive légale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le sursis avec mise à l'épreuve ne porte que sur une partie de la peine d'emprisonnement prononcée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 132-42.
Commentaires • 25
Décisions • 261
[…] MANIFESTE SANS INCAPACITE commis le 14 juin 2022 à SABLE SUR SARTHE Condamne AD AE à un emprisonnement délictuel de HUIT MOIS ; Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132 51 du code pénal; DIT que cette peine sera à hauteur de 05 mois assortie du sursis probatoire pendant deux ans ;
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[…] DIT qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine selon les modalités définies aux articles 132-40 et 132-41 du Code pénal et sous réserve pour le condamné d'accomplir un travail d'intérêt général d'une durée de 150 heures dans le délai de 18 mois.
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3. Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 6 décembre 2000, 00-83.079, Inédit
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-41 du Code pénal, 739, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […]
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[…] Infractions éligibles au sursis probatoire (article 132-41 du Code pénal). […] […]
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