Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre II : Du régime des peines / Section 2 : Des modes de personnalisation des peines / Sous-section 4 : Du sursis avec mise à l'épreuve / Paragraphe 1 : Des conditions d'octroi du sursis avec mise à l'épreuve
Article 132-41 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 décembre 2005
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Modifié par : Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 6 () JORF 13 décembre 2005
Modifié par : Loi n°2005-1549 du 12 décembre 2005 - art. 5 () JORF 13 décembre 2005
Toutes les fois que la juridiction n'a pas prononcé l'exécution provisoire, la mise à l'épreuve n'est applicable qu'à compter du jour où la condamnation devient exécutoire selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 708 du code de procédure pénale.
La juridiction pénale ne peut prononcer le sursis avec mise à l'épreuve à l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet de deux condamnations assorties du sursis avec mise à l'épreuve pour des délits identiques ou assimilés au sens des articles 132-16 à 132-16-4 et se trouvant en état de récidive légale. Lorsqu'il s'agit soit d'un crime, soit d'un délit de violences volontaires, d'un délit d'agressions ou d'atteintes sexuelles ou d'un délit commis avec la circonstance aggravante de violences, la juridiction ne peut prononcer le sursis avec mise à l'épreuve à l'encontre d'une personne ayant déjà fait l'objet d'une condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve pour des infractions identiques ou assimilées et se trouvant en état de récidive légale. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le sursis avec mise à l'épreuve ne porte que sur une partie de la peine d'emprisonnement prononcée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 132-42.
Commentaires • 25
Décisions • 263
[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention des droits de l'homme, des articles 132-1, 132-30 et 132- 41 du code pénal ; violation des articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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[…] — a ordonné l'ajournement de la peine et placé E F sous le régime de la mise à l'épreuve jusqu'à l'audience du mardi 20 octobre 2009 à 13 H 30, à charge pour le prévenu, conformément aux dispositions de l'article 132-41 4° et 5° du Code pénal, de justifier qu'il acquitte régulièrement la pension alimentaire dont il est le débiteur et de réparer, en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction,
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3. Cour d'appel de Montpellier, 24 juillet 2007, n° 07/00098
[…] DIT qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine selon les modalités définies aux articles 132-40 et 132-41 du Code pénal et sous réserve pour le condamné d'accomplir un travail d'intérêt général d'une durée de 150 heures dans le délai de 18 mois.
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[…] Infractions éligibles au sursis probatoire (article 132-41 du Code pénal). […] […]
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