Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre II : Du régime des peines / Section 2 : Des modes de personnalisation des peines / Sous-section 4 : Du sursis probatoire / Paragraphe 2 : Du régime de la probation
Article 132-43 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2020
Est codifié par : Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2020-936 du 30 juillet 2020 - art. 16
Au cours du délai de probation, le condamné doit satisfaire aux mesures de contrôle qui sont prévues par l'article 132-44 et à celles des obligations particulières prévues par l'article 132-45 qui lui sont spécialement imposées. En outre, le condamné peut bénéficier de mesures d'aide destinées à favoriser son reclassement social.
Ces mesures et obligations particulières, à l'exception des interdictions de contact ou de paraître prévues au même article 132-45, cessent de s'appliquer et le délai de probation est suspendu pendant le temps où le condamné est incarcéré. Le délai de probation est également suspendu pendant le temps où le condamné accomplit les obligations du service national.
Commentaires • 10
Il détaille les modalités d'application des interdictions de contact avec la victime et de paraitre en certains lieux prononcées par l'autorité judiciaire en cas d'incarcération, en prévoyant que celles-ci ne sont pas suspendues durant le temps de l'incarcération, en application de l'article 132-43 du Code pénal.
Lire la suite…Le décret précise les modalités d'application des interdictions de contact avec la victime et de paraitre en certains lieux prononcées par l'autorité judiciaire en cas d'incarcération, en prévoyant que celles-ci ne sont pas suspendues durant le temps de l'incarcération, en application de l'article 132-43 du code pénal. […]
Lire la suite…Décisions • 245
[…] Sur l'action publique, Confirme le jugement en ses dispositions sur la déclaration de culpabilité, le réformant sur la peine et jugeant à nouveau, condamne F E à la peine de six mois d'emprisonnement, Dit qu'il sera sursis à l'emprisonnement pour une durée de quatre mois dans les conditions de l'articles 132- 43 du code pénal pour une durée de 18 mois. Le Président n'a pu notifier au condamné les obligations générales du sursis avec mise à l'épreuve, ni lui donner l'avertissement prévu par l'article 132-40 du Code Pénal, en raison de son absence à l'audience de lecture de l'arrêt. Le tout par application des dispositions du code pénal, articles visés à la prévention, et des articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
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[…] MOIS; - Vu l'article 132-41 du code pénal, - a dit qu'il sera SURSIS TOTALEMENT à l'exécution de cette peine, AVEC MISE A L'EPREUVE dans les conditions prévues par les articles 132-43 et 132-44 du code pénal. - a fixé le délai d'épreuve à DEUX ANS ; - a ordonné l'exécution provisoire ;
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 février 2007, 06-81.729, Publié au bulletin
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 742, 712-6, 712-11 et suivants, 739 du code de procédure pénale, 132-43 à 132-45 du code pénal, 132-47 et suivants du code pénal, L. 622-9 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale :
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