Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre II : Du régime des peines / Section 2 : Des modes de personnalisation des peines / Sous-section 4 : Du sursis probatoire / Paragraphe 2 : Du régime de la probation
Article 132-44 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Est codifié par : Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 80
Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :
1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation désigné ;
2° Recevoir les visites du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;
3° Prévenir le service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements d'emploi ;
4° Prévenir le service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
5° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations ;
6° Informer préalablement le juge de l'application des peines de tout déplacement à l'étranger.
Commentaires • 43
[…] Dans tous les cas, le condamné peut être astreint à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal (celles du sursis probatoire).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Dit que la peine de 2 ans d'emprisonnement sera assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve à la hauteur d'un an avec les obligations générales prévues par l'article 132-44 du code pénal et les obligations spéciales prévues par le jugement :
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[…] Afin de ne pas interrompre les efforts d'insertion sociale de D E et tenant compte du fait que la condamnation ayant justifiée la révocation du sursis date du 14 septembre 2004, il y a lieu de réformer le jugement déféré et d'accorder à D E l'aménagement de peine sollicité dans sa requête du 25 avril 2008 sous la forme d'un placement sous surveillance électronique, en application de l'article 723-10 du code de procédure pénale, la Cour lui fait obligation de se soumettre, outre aux mesures de contrôle énoncées à l'article 132-44 du code pénal, à l'obligation de justifier mensuelle de la poursuite de son activité professionnelle et de son abstinence alcoolique pendant la période d'exécution de la peine.
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3. Cour d'appel de Douai, 4ème chambre, 10 novembre 2010
[…] Les obligations définies à l'article 132-45 du Code pénal auxquels seront éventuellement astreints les prévenus dans le cadre de la mise à l'épreuve, en dehors de celles définies par l'article 132-44 du même code, seront arrêtées par le Juge de l'Application des Peines au regard de l'appréciation qu'il fera de la situation des prévenus au moment de la mise en place de la dite mesure.
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[…] Délai de probation et obligations du condamné (article 132-44 du Code pénal). Cet article établit le délai de probation entre un et trois ans, pouvant aller jusqu'à cinq ou sept ans en fonction de la situation de récidive. Voir également l'article 132-45 du Code pénal qui détaille les différentes obligations et mesures de contrôle que le condamné doit respecter pendant le délai de probation. […]
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