Article 132-44 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version16/06/2000
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Version01/10/2014
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Version24/03/2020

Entrée en vigueur le 24 mars 2020

Est codifié par : Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 80

Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :

1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation désigné ;

2° Recevoir les visites du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;

3° Prévenir le service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements d'emploi ;

4° Prévenir le service pénitentiaire d'insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;

5° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations ;

6° Informer préalablement le juge de l'application des peines de tout déplacement à l'étranger.

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Entrée en vigueur le 24 mars 2020
41 textes citent l'article

Commentaires43


1Définition du sursis probatoire : Conditions et mise en œuvre
www.exprime-avocat.fr · 20 janvier 2024

[…] Délai de probation et obligations du condamné (article 132-44 du Code pénal). Cet article établit le délai de probation entre un et trois ans, pouvant aller jusqu'à cinq ou sept ans en fonction de la situation de récidive. Voir également l'article 132-45 du Code pénal qui détaille les différentes obligations et mesures de contrôle que le condamné doit respecter pendant le délai de probation. […]

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2Aménagement « ab initio » : Qu’est-ce que c’est ?
www.stein-avocat-penal-paris.fr · 12 janvier 2023

[…] Dans tous les cas, le condamné peut être astreint à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal (celles du sursis probatoire).

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3Les limites de l'appel d'un placement sous surveillance judiciaire
Philippe Collet · Gazette du Palais · 12 avril 2022
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Décisions+500


1Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 3 février 2010, n° 09/01813
Confirmation

[…] Dit que la peine de 2 ans d'emprisonnement sera assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve à la hauteur d'un an avec les obligations générales prévues par l'article 132-44 du code pénal et les obligations spéciales prévues par le jugement :

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  • Peine·
  • Véhicule·
  • Infraction·
  • Partie civile·
  • Emprisonnement·
  • Procédure pénale·
  • Code pénal·
  • Route·
  • Ministère public·
  • Ministère

2Cour d'appel de Rouen, 26 janvier 2009, n° 08/01036
Infirmation

[…] Afin de ne pas interrompre les efforts d'insertion sociale de D E et tenant compte du fait que la condamnation ayant justifiée la révocation du sursis date du 14 septembre 2004, il y a lieu de réformer le jugement déféré et d'accorder à D E l'aménagement de peine sollicité dans sa requête du 25 avril 2008 sous la forme d'un placement sous surveillance électronique, en application de l'article 723-10 du code de procédure pénale, la Cour lui fait obligation de se soumettre, outre aux mesures de contrôle énoncées à l'article 132-44 du code pénal, à l'obligation de justifier mensuelle de la poursuite de son activité professionnelle et de son abstinence alcoolique pendant la période d'exécution de la peine.

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  • Peine·
  • Surveillance·
  • Électronique·
  • Ministère public·
  • Application·
  • Activité professionnelle·
  • Emprisonnement·
  • Débat contradictoire·
  • Procédure pénale·
  • Sursis

3Cour d'appel de Douai, 4ème chambre, 10 novembre 2010
Infirmation partielle

[…] Les obligations définies à l'article 132-45 du Code pénal auxquels seront éventuellement astreints les prévenus dans le cadre de la mise à l'épreuve, en dehors de celles définies par l'article 132-44 du même code, seront arrêtées par le Juge de l'Application des Peines au regard de l'appréciation qu'il fera de la situation des prévenus au moment de la mise en place de la dite mesure.

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  • Voiture·
  • Emprisonnement·
  • Peine·
  • Gaz·
  • Pouvoir de représentation·
  • Violence·
  • Coups·
  • Fait·
  • Sursis·
  • Ministère public
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Documents parlementaires57

Sur l'article 46, renuméroté article 80, modifie l'article 132-44 Code pénal
Une présentation synthétique du droit existant suppose d'examiner successivement les dispositions relatives aux peines encourues en matière correctionnelle, celles relatives au prononcé des peines d'emprisonnement, celles relatives à la probation et celles relatives à l'exécution des peines privative de liberté. Lire la suite…
Sur l'article 46, renuméroté article 80, modifie l'article 132-44 Code pénal
Cet amendement vise à ériger la probation en une peine autonome, distincte de l'emprisonnement, alors que le projet de loi propose d'instaurer un sursis probatoire, qui dépend d'une peine d'emprisonnement, en fusionnant le sursis avec mise à l'épreuve et la contrainte pénale. Il importe de faire évoluer l'échelle des peines en cessant de faire de l'emprisonnement la peine de référence. L'amendement reprend fidèlement, en les adaptant autant que nécessaires, les dispositions prévues pour le sursis probatoire, y compris la possibilité de décider un suivi renforcé dont les contours évoquent … Lire la suite…
Sur l'article 46, renuméroté article 80, modifie l'article 132-44 Code pénal
Par cohérence avec les dispositions aujourd'hui applicables à la contrainte pénale, et dans le prolongement de ce que le Gouvernement souhaitait faire avec le sursis probatoire, cet amendement propose d'élargir le champ de la peine de probation renforcée pour qu'il puisse concerner potentiellement tous les auteurs de délits punis d'une peine d'emprisonnement. Lire la suite…
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