Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre II : Du régime des peines / Section 2 : Des modes de personnalisation des peines / Sous-section 4 : Du sursis avec mise à l'épreuve / Paragraphe 2 : Du régime de la mise à l'épreuve
Article 132-44 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou de l'agent de probation désigné ;
2° Recevoir les visites de l'agent de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;
3° Prévenir l'agent de probation de ses changements d'emploi ;
4° Prévenir l'agent de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
5° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger et, lorsqu'il est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, pour tout changement d'emploi ou de résidence.
Commentaires • 44
[…] Délai de probation et obligations du condamné (article 132-44 du Code pénal). Cet article établit le délai de probation entre un et trois ans, pouvant aller jusqu'à cinq ou sept ans en fonction de la situation de récidive. Voir également l'article 132-45 du Code pénal qui détaille les différentes obligations et mesures de contrôle que le condamné doit respecter pendant le délai de probation. […]
Lire la suite…[…] Dans tous les cas, le condamné peut être astreint à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal (celles du sursis probatoire).
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 51 du code pénal; DIT que cette peine sera à hauteur de 05 mois assortie du sursis probatoire pendant deux ans ; DIT que AD AE doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l'article 132-44 du code pénal : - Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation désigné; - Recevoir les visites du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;
Lire la suite…- Partie civile·
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[…] Condamne Mr X E à la peine de 3 ans d'emprisonnement; Dit toutefois qu'il sera sursis partiellement pour une durée de dix-huit mois à l'exécution de la peine dans les conditions, le régime et les effets du sursis avec mise à l'épreuve défini aux articles 132-40à 132-53 du code pénal, avec les obligations générales prévues à l'article 132-44 du Code pénal : 1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné; 2° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;
Lire la suite…- Arme·
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 mai 2019, 18-84.587, Inédit
[…] « aux motifs que « M. M… a été condamné avec exécution provisoire le 3 mars 2015 à une peine assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans ; que les obligations générales du sursis avec mise à l'épreuve (article 132-44 du code pénal) sont les suivantes :
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[…] […] peine de prison assortie d'un sursis probatoire peine de prison attouchement article 132-44 code pénal peine de prison avec aménagement article 132-45 code pénal
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