Article 132-44 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version16/06/2000
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Version01/10/2014
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Version24/03/2020

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22

Les mesures de contrôle auxquelles le condamné doit se soumettre sont les suivantes :
1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou de l'agent de probation désigné ;
2° Recevoir les visites de l'agent de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;
3° Prévenir l'agent de probation de ses changements d'emploi ;
4° Prévenir l'agent de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
5° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger et, lorsqu'il est de nature à mettre obstacle à l'exécution de ses obligations, pour tout changement d'emploi ou de résidence.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Sortie de vigueur le 16 juin 2000
41 textes citent l'article

Commentaires44


www.cabinetaci.com · 15 avril 2024

[…] […] peine de prison assortie d'un sursis probatoire peine de prison attouchement article 132-44 code pénal peine de prison avec aménagement article 132-45 code pénal

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www.exprime-avocat.fr · 20 janvier 2024

[…] Délai de probation et obligations du condamné (article 132-44 du Code pénal). Cet article établit le délai de probation entre un et trois ans, pouvant aller jusqu'à cinq ou sept ans en fonction de la situation de récidive. Voir également l'article 132-45 du Code pénal qui détaille les différentes obligations et mesures de contrôle que le condamné doit respecter pendant le délai de probation. […]

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www.stein-avocat-penal-paris.fr · 12 janvier 2023

[…] Dans tous les cas, le condamné peut être astreint à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues aux articles 132-44 et 132-45 du code pénal (celles du sursis probatoire).

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Décisions+500


1Tribunal correctionnel de Le Mans, 14 juin 2023, n° 22174000052

[…] 51 du code pénal; DIT que cette peine sera à hauteur de 05 mois assortie du sursis probatoire pendant deux ans ; DIT que AD AE doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l'article 132-44 du code pénal : - Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation désigné; - Recevoir les visites du service pénitentiaire d'insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;

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  • Partie civile·
  • Peine·
  • Tribunal judiciaire·
  • Réparation·
  • Préjudice moral·
  • Emprisonnement·
  • Fait·
  • Code pénal·
  • Action civile·
  • Infraction

2Cour d'appel de Montpellier, 3ème chambre correctionnelle, 19 avril 2011, n° 11/00252
Infirmation partielle

[…] Condamne Mr X E à la peine de 3 ans d'emprisonnement; Dit toutefois qu'il sera sursis partiellement pour une durée de dix-huit mois à l'exécution de la peine dans les conditions, le régime et les effets du sursis avec mise à l'épreuve défini aux articles 132-40à 132-53 du code pénal, avec les obligations générales prévues à l'article 132-44 du Code pénal : 1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné; 2° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations ;

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  • Arme·
  • Code pénal·
  • Travailleur social·
  • Peine·
  • Ministère public·
  • Tabac·
  • Récidive·
  • Centre pénitentiaire·
  • Infraction·
  • Détention

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 mai 2019, 18-84.587, Inédit
Rejet

[…] « aux motifs que « M. M… a été condamné avec exécution provisoire le 3 mars 2015 à une peine assortie du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans ; que les obligations générales du sursis avec mise à l'épreuve (article 132-44 du code pénal) sont les suivantes :

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  • Peine·
  • Sursis·
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  • Travailleur social·
  • Code pénal·
  • Application·
  • Exécution provisoire·
  • Dommage·
  • Travailleur·
  • Juge
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Documents parlementaires57

Sur l'article 46, renuméroté article 80, modifie l'article 132-44 Code pénal
Une présentation synthétique du droit existant suppose d'examiner successivement les dispositions relatives aux peines encourues en matière correctionnelle, celles relatives au prononcé des peines d'emprisonnement, celles relatives à la probation et celles relatives à l'exécution des peines privative de liberté. Lire la suite…
Sur l'article 46, renuméroté article 80, modifie l'article 132-44 Code pénal
Cet amendement vise à ériger la probation en une peine autonome, distincte de l'emprisonnement, alors que le projet de loi propose d'instaurer un sursis probatoire, qui dépend d'une peine d'emprisonnement, en fusionnant le sursis avec mise à l'épreuve et la contrainte pénale. Il importe de faire évoluer l'échelle des peines en cessant de faire de l'emprisonnement la peine de référence. L'amendement reprend fidèlement, en les adaptant autant que nécessaires, les dispositions prévues pour le sursis probatoire, y compris la possibilité de décider un suivi renforcé dont les contours évoquent … Lire la suite…
Sur l'article 46, renuméroté article 80, modifie l'article 132-44 Code pénal
Par cohérence avec les dispositions aujourd'hui applicables à la contrainte pénale, et dans le prolongement de ce que le Gouvernement souhaitait faire avec le sursis probatoire, cet amendement propose d'élargir le champ de la peine de probation renforcée pour qu'il puisse concerner potentiellement tous les auteurs de délits punis d'une peine d'emprisonnement. Lire la suite…
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