Article 132-45 du Code pénal

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Entrée en vigueur le 1 octobre 2004

Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 176 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 44 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004

La juridiction de condamnation ou le juge de l'application des peines peut imposer spécialement au condamné l'observation de l'une ou de plusieurs des obligations suivantes :
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
2° Etablir sa résidence en un lieu déterminé ;
3° Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation ;
4° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ;
6° Justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
7° S'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ;
8° Ne pas se livrer à l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
9° S'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné ;
10° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels ;
11° Ne pas fréquenter les débits de boissons ;
12° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;
13° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction.
14° Ne pas détenir ou porter une arme ;
15° En cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
16° S'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'en cas de condamnation pour crimes ou délits d'atteintes volontaires à la vie, d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles ; (1)
17° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ; (1)
18° Accomplir un stage de citoyenneté.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
Sortie de vigueur le 13 décembre 2005
68 textes citent l'article

Commentaires137


www.cabinetaci.com · 15 avril 2024

[…] article 132-44 code pénal peine de prison avec aménagement article 132-45 code pénal article 132-45 du code pénal peine de prison avec sureté

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Par alice Roques, Docteure En Droit Privé Et Sciences Criminelles, Enseignante-chercheuse, Nantes Université, Laboratoire Droit Et Changement Social (umr-cnrs 6297) · Dalloz · 27 février 2024

Me François Hermend · consultation.avocat.fr · 7 février 2024

Sur ce fondement, une juridiction de jugement ne peut prononcer une peine d'interdiction de quitter le territoire national au visa de l'article 132-45, 9° du Code pénal. […] […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Pau, 10 mai 2007, n° 07/00397
Infirmation partielle

[…] Il lui sera imposé les obligations ci-après énoncées : — répondre aux convocations du juge de l'application des peines et/N de l'agent de probation du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP), — se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitements N de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, en application des dispositions de l'article 132-45, 3° du code pénal, — réparer en tout N partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction à M lle L D, en application des dispositions de l'article 132-45, 5° du code pénal, — ne pas rencontrer M. P Z, en application des dispositions de l'article 132-45, 12° du code pénal,

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  • Emprisonnement·
  • Application·
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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 7 décembre 1999, 99-82.895, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles L. 121-28 du Code de la consommation et 132-45 du Code pénal ; […]

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3Cour d'appel d'Amiens, 6 avril 2007, n° 06/01116
Infirmation

[…] et, en application de ces articles, l'a condamné à UN AN d'emprisonnement dont QUATRE MOIS avec SURSIS assorti d'un délai d'épreuve de DEUX ANNEES avec l'obligation de l'article 132-45 3° du Code Pénal et ce avec exécution provisoire, à la confiscation au profit de l'Etat du véhicule OPEL CORSA immatriculé 9027 WS 02 dont il est propriétaire et à CENT Euros d'amende pour la contravention de défaut de mutation de carte grise.

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  • Permis de conduire·
  • Infraction·
  • Annulation·
  • Carte grise
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Documents parlementaires89

Sur l'article 46, renuméroté article 80, modifie l'article 132-45 Code pénal
Une présentation synthétique du droit existant suppose d'examiner successivement les dispositions relatives aux peines encourues en matière correctionnelle, celles relatives au prononcé des peines d'emprisonnement, celles relatives à la probation et celles relatives à l'exécution des peines privative de liberté. Lire la suite…
Sur l'article 46, renuméroté article 80, modifie l'article 132-45 Code pénal
Cet amendement vise à ériger la probation en une peine autonome, distincte de l'emprisonnement, alors que le projet de loi propose d'instaurer un sursis probatoire, qui dépend d'une peine d'emprisonnement, en fusionnant le sursis avec mise à l'épreuve et la contrainte pénale. Il importe de faire évoluer l'échelle des peines en cessant de faire de l'emprisonnement la peine de référence. L'amendement reprend fidèlement, en les adaptant autant que nécessaires, les dispositions prévues pour le sursis probatoire, y compris la possibilité de décider un suivi renforcé dont les contours évoquent … Lire la suite…
Sur l'article 46, renuméroté article 80, modifie l'article 132-45 Code pénal
Par cohérence avec les dispositions aujourd'hui applicables à la contrainte pénale, et dans le prolongement de ce que le Gouvernement souhaitait faire avec le sursis probatoire, cet amendement propose d'élargir le champ de la peine de probation renforcée pour qu'il puisse concerner potentiellement tous les auteurs de délits punis d'une peine d'emprisonnement. Lire la suite…
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