Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre II : Du régime des peines / Section 2 : Des modes de personnalisation des peines / Sous-section 4 : Du sursis avec mise à l'épreuve / Paragraphe 2 : Du régime de la mise à l'épreuve
Article 132-45 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2004
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 176 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 44 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er octobre 2004
1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle ;
2° Etablir sa résidence en un lieu déterminé ;
3° Se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation ;
4° Justifier qu'il contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les pensions alimentaires dont il est débiteur ;
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile ;
6° Justifier qu'il acquitte en fonction de ses facultés contributives les sommes dues au Trésor public à la suite de la condamnation ;
7° S'abstenir de conduire certains véhicules déterminés par les catégories de permis prévues par le code de la route ;
8° Ne pas se livrer à l'activité professionnelle dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
9° S'abstenir de paraître en tout lieu spécialement désigné ;
10° Ne pas engager de paris, notamment dans les organismes de paris mutuels ;
11° Ne pas fréquenter les débits de boissons ;
12° Ne pas fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction ;
13° S'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes, notamment la victime de l'infraction.
14° Ne pas détenir ou porter une arme ;
15° En cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
16° S'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou partie, sur l'infraction commise et s'abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; les dispositions du présent alinéa ne sont applicables qu'en cas de condamnation pour crimes ou délits d'atteintes volontaires à la vie, d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles ; (1)
17° Remettre ses enfants entre les mains de ceux auxquels la garde a été confiée par décision de justice ; (1)
18° Accomplir un stage de citoyenneté.
Commentaires • 137
Sur ce fondement, une juridiction de jugement ne peut prononcer une peine d'interdiction de quitter le territoire national au visa de l'article 132-45, 9° du Code pénal. […] […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Il lui sera imposé les obligations ci-après énoncées : — répondre aux convocations du juge de l'application des peines et/N de l'agent de probation du service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP), — se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitements N de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, en application des dispositions de l'article 132-45, 3° du code pénal, — réparer en tout N partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction à M lle L D, en application des dispositions de l'article 132-45, 5° du code pénal, — ne pas rencontrer M. P Z, en application des dispositions de l'article 132-45, 12° du code pénal,
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[…] Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles L. 121-28 du Code de la consommation et 132-45 du Code pénal ; […]
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3. Cour d'appel d'Amiens, 6 avril 2007, n° 06/01116
[…] et, en application de ces articles, l'a condamné à UN AN d'emprisonnement dont QUATRE MOIS avec SURSIS assorti d'un délai d'épreuve de DEUX ANNEES avec l'obligation de l'article 132-45 3° du Code Pénal et ce avec exécution provisoire, à la confiscation au profit de l'Etat du véhicule OPEL CORSA immatriculé 9027 WS 02 dont il est propriétaire et à CENT Euros d'amende pour la contravention de défaut de mutation de carte grise.
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