Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre II : Du régime des peines / Section 2 : Des modes de personnalisation des peines / Sous-section 4 : Du sursis avec mise à l'épreuve / Paragraphe 3 : De la révocation du sursis avec mise à l'épreuve en cas de nouvelle infraction
Article 132-47 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 182 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Modifié par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 183 () JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le sursis avec mise à l'épreuve peut être révoqué par la juridiction de jugement dans les conditions prévues par l'article 132-48.
Il peut également l'être par le juge de l'application des peines, selon les modalités prévues par le code de procédure pénale, lorsque le condamné n'a pas satisfait aux mesures de contrôle et aux obligations particulières qui lui étaient imposées. Tout manquement à ces mesures et obligations commis après que la mise à l'épreuve est devenue exécutoire peut justifier la révocation du sursis. Si cette révocation est ordonnée alors que la condamnation n'avait pas encore acquis un caractère définitif, elle devient caduque dans le cas où cette condamnation serait ultérieurement infirmée ou annulée.
Commentaires • 5
Décisions • 391
[…] Aux termes des dispositions de l'article 132-47 du code pénal, le sursi avec mise à l'épreuve peut être révoqué par la juridiction de jugement. Celle-ci n'a pas la possibilité, à cette occasion, de substituer à cette peine une autre peine.
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[…] « Les dispositions des articles 132-40, 132-41, 132-42, 132-43, 132-45, 5o, 132-47, 132-51 du code pénal et 739 et 742 du code de procédure pénale, qui permettent à la juridiction de condamnation ou au juge de l'application des peines d'astreindre la personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire à l'obligation de réparer les dommages causés par l'infraction, y compris lorsque la victime ne s'est pas constituée partie civile et qu'elle n'a formé aucune demande indemnitaire, et qui autorisent le juge de l'application des peines à ordonner la révocation du sursis en cas d'inobservation de cette obligation, […]
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3. Cour d'appel de Toulouse, 15 septembre 2008, n° 08/00431
[…] Par jugement en date du 13 février 2008, le tribunal correctionnel de CASTRES statuant sur opposition à un précédent jugement en date du 5 septembre 2007, a déclaré Monsieur D C coupable des faits reprochés et en répression l'a condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement et a en outre révoqué la totalité de la peine assortie du sursis accordé le 9 mai 2006 par la Cour d'appel de Toulouse en application des articles 132-47 à 132-51 du Code pénal et 744-3 du Code de procédure pénale.
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[…] Issue du sursis probatoire (article 132-47 du Code pénal). […]
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