Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre II : Du régime des peines / Section 2 : Des modes de personnalisation des peines / Sous-section 4 : Du sursis probatoire / Paragraphe 3 : De la révocation du sursis probatoire en cas de nouvelle infraction
Article 132-49 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 mars 2020
Est codifié par : Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 80
La décision ordonnant la révocation partielle du sursis ne met pas fin au régime de la probation et n'attache pas à la condamnation les effets d'une condamnation sans sursis.
Commentaire • 1
Décisions • 321
[…] MANIFESTE SANS INCAPACITE commis le 14 juin 2022 à SABLE SUR SARTHE Condamne AD AE à un emprisonnement délictuel de HUIT MOIS ; Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132 51 du code pénal; DIT que cette peine sera à hauteur de 05 mois assortie du sursis probatoire pendant deux ans ;
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[…] Considérant qu'en vertu de l'article 742 du Code de procédure pénale, 'lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739, lorsqu'il a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation n'a pas été prononcée, le juge de l'application des peines peut…, dans les conditions prévues aux articles 132-49 à 132-51 du Code pénal, révoquer en totalité ou en partie le sursis' ;
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3. Cour d'appel d'Amiens, 26 mars 2007, n° 06/00594
[…] Considérant qu'en vertu de l'article 742 du Code de procédure pénale, 'lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739, lorsqu'il a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation n'a pas été prononcée, le juge de l'application des peines peut…, dans les conditions prévues aux articles 132-49 à 132-51 du Code pénal, révoquer en totalité ou en partie le sursis' ;
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Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines Section 4 : Dispositions communes - Article 712-16 Modifié par LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 11 Dans l'exercice de leurs attributions, les juridictions de l'application des peines peuvent procéder ou faire procéder, sur l'ensemble du territoire national, […] expertises, réquisitions, y compris celles prévues par l'article 132-22 du code pénal ou toute autre mesure, permettant de rendre une décision d'individualisation de la peine ou de s'assurer qu'un condamné respecte les obligations qui […] Il peut aussi, dans les conditions prévues aux articles 132-49 à 132-51 du code pénal, révoquer en totalité ou en partie le sursis. […]
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