Article 132-51 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22

Lorsque la juridiction ordonne la révocation du sursis en totalité ou en partie, elle peut, par décision spéciale et motivée, exécutoire par provision, faire incarcérer le condamné.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
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Conseil Constitutionel · Conseil constitutionnel · 10 novembre 2017

Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines Section 4 : Dispositions communes - Article 712-16 Modifié par LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 11 Dans l'exercice de leurs attributions, les juridictions de l'application des peines peuvent procéder ou faire procéder, sur l'ensemble du territoire national, […] expertises, réquisitions, y compris celles prévues par l'article 132-22 du code pénal ou toute autre mesure, permettant de rendre une décision d'individualisation de la peine ou de s'assurer qu'un condamné respecte les obligations qui […] Il peut aussi, dans les conditions prévues aux articles 132-49 à 132-51 du code pénal, révoquer en totalité ou en partie le sursis. […]

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Le Moniteur · 16 août 2002

Cour de cassation

Les dispositions des articles 132-40, 132-41, 132-42, 132-43, 132-45, 5°, 132-47, 132-51 du Code pénal et 739 et 742 du Code de procédure pénale, qui permettent à la juridiction de condamnation ou au juge de l'application des peines d'astreindre la personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire à l'obligation de réparer les dommages causés par l'infraction, y compris lorsque la victime ne s'est pas constitu […] ée partie civile et qu'elle n'a formé aucune demande indemnitaire, et qui autorisent le juge de l'application des peines à ordonner la révocation du sursis en cas d'inobservation de cette obligation, […]

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Décisions320


1Cour d'appel de Montpellier, 18 novembre 2009, n° 09/01270
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article 742 du code de procédure pénale, lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739, lorsqu'il a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation du sursis n'a pas été prononcée, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisition du parquet, ordonner par jugement motivé la prolongation du délai d'épreuve. Il peut aussi, dans les conditions prévues aux articles 132-49 à 132-51 du code pénal, révoquer en totalité ou en partie le sursis.

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 3 mars 2021, n° 20-85.495
Cour de cassation : Cassation

[…] « Les dispositions des articles 132-40, 132-41, 132-42, 132-43, 132-45, 5o, 132-47, 132-51 du code pénal et 739 et 742 du code de procédure pénale, qui permettent à la juridiction de condamnation ou au juge de l'application des peines d'astreindre la personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire à l'obligation de réparer les dommages causés par l'infraction, y compris lorsque la victime ne s'est pas constituée partie civile et qu'elle n'a formé aucune demande indemnitaire, et qui autorisent le juge de l'application des peines à ordonner la révocation du sursis en cas d'inobservation de cette obligation, […]

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3Cour d'appel de Montpellier, Chambre correctionnelle, 23 février 2010, n° 09/01287
Infirmation partielle

[…] Le procès-verbal de notification des obligations du sursis avec mise à l'épreuve a été dressé et remis le même jour à la condamnée en vertu des articles 132-40 et 132-44 à 132-51 du Code Pénal; […]

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