Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre II : Du régime des peines / Section 2 : Des modes de personnalisation des peines / Sous-section 4 : Du sursis probatoire / Paragraphe 3 : De la révocation du sursis probatoire en cas de nouvelle infraction
Article 132-51 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Commentaires • 4
Les dispositions des articles 132-40, 132-41, 132-42, 132-43, 132-45, 5°, 132-47, 132-51 du Code pénal et 739 et 742 du Code de procédure pénale, qui permettent à la juridiction de condamnation ou au juge de l'application des peines d'astreindre la personne condamnée à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire à l'obligation de réparer les dommages causés par l'infraction, y compris lorsque la victime ne s'est pas constitu […] ée partie civile et qu'elle n'a formé aucune demande indemnitaire, et qui autorisent le juge de l'application des peines à ordonner la révocation du sursis en cas d'inobservation de cette obligation, […]
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[…] Considérant qu'en vertu de l'article 742 du Code de procédure pénale, 'lorsque le condamné ne se soumet pas aux mesures de contrôle ou aux obligations particulières imposées en application de l'article 739, lorsqu'il a commis une infraction suivie d'une condamnation à l'occasion de laquelle la révocation n'a pas été prononcée, le juge de l'application des peines peut…, dans les conditions prévues aux articles 132-49 à 132-51 du Code pénal, révoquer en totalité ou en partie le sursis' ;
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[…] Le tout par application des articles : 132-47 à 132-51 du code pénal,
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3. Cour d'appel de Bourges, 2ème chambre des appels correctionnels, 26 août 2010, n° 10/00292
[…] et, en application de ces articles, l'a condamné à la peine de 05 mois d'emprisonnement et a ordonné la révocation de la totalité du sursis accordé le 11 février 2008 par le Tribunal Correctionnel de CHÂTEAUROUX par décision définitive en application des articles 132-47 à 132-51 du Code pénal et 744-3 du Code de procédure pénale.
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Chapitre II : Des juridictions de l'application des peines Section 4 : Dispositions communes - Article 712-16 Modifié par LOI n°2010-242 du 10 mars 2010 - art. 11 Dans l'exercice de leurs attributions, les juridictions de l'application des peines peuvent procéder ou faire procéder, sur l'ensemble du territoire national, […] expertises, réquisitions, y compris celles prévues par l'article 132-22 du code pénal ou toute autre mesure, permettant de rendre une décision d'individualisation de la peine ou de s'assurer qu'un condamné respecte les obligations qui […] Il peut aussi, dans les conditions prévues aux articles 132-49 à 132-51 du code pénal, révoquer en totalité ou en partie le sursis. […]
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