Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre II : Du régime des peines / Section 2 : Des modes de personnalisation des peines / Sous-section 5 : Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général
Article 132-54 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne peut être ordonné lorsque le prévenu le refuse ou n'est pas présent à l'audience.
Les modalités d'application de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général sont régies par les dispositions des articles 131-22 à 131-24. Dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général, la condamnation est considérée comme non avenue.
Commentaires • 18
Décisions • 177
[…] Attendu, en ce qui concerne la peine à lui infliger, en l'état de nombreux antécédents judiciaires alors qu'il était encore mineur et de ce qu'il se trouve actuellement sans emploi; la Cour considère qu'une peine d'emprisonnement de quatre mois avec sursis avec l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général d'une durée de 120 heures prononcée en application des dispositions de l'article 132-54 du Code pénal, dans les conditions précisées au dispositif du présent arrêt, constituera une sanction proportionnée à la gravité des faits et mieux adaptée à la personnalité de l'intéressé;
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[…] Constate que le Président n'a pu notifier, ni donner l'avertissement au condamné, absent lors du prononcé de l'arrêt, des obligations du sursis assorti d'un travail d'intérêt général prévues aux articles 132-54 et suivants du Code Pénal
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3. Cour d'appel de Pau, 15 janvier 2009, n° 08/00591
[…] Constate que le Président n'a pu notifier, ni donner l'avertissement au condamné, absent lors du prononcé de l'arrêt, des obligations du sursis assorti d'un travail d'intérêt général prévues aux articles 132-54 et suivants du Code Pénal.
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L'article D412-72 du Code de la sécurité sociale prévoyait, préalablement à l'entrée en vigueur du décret, que : les personnes mentionnées au 5° de l'article L412-8 sont : 1° Les personnes condamnées à un travail d'intérêt général en application des articles 131-8,131-17, deuxième alinéa, et 132-54 du Code pénal […] » [2]. […]
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