Article 132-55 du Code pénalAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994
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Version16/06/2000
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Version01/01/2005
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Version26/11/2009

Entrée en vigueur le 26 novembre 2009

Modifié par : LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 69

Au cours du délai fixé par la juridiction pour accomplir un travail d'intérêt général, le condamné doit, outre l'obligation d'accomplir le travail prescrit, satisfaire aux mesures de contrôle suivantes :

1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné ;

2° Se soumettre à l'examen médical préalable à l'exécution de la peine qui a pour but de rechercher s'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs et de s'assurer qu'il est médicalement apte au travail auquel il est envisagé de l'affecter ;

3° Justifier des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence qui font obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ;

4° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement qui ferait obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ;

5° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer tous documents ou renseignements relatifs à l'exécution de la peine.

Il doit également satisfaire à celles des obligations particulières prévues à l'article 132-45 que la juridiction lui a spécialement imposées et dont celle-ci a précisé la durée qui ne peut excéder dix-huit mois.

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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Sortie de vigueur le 24 mars 2020
6 textes citent l'article

Commentaires3


www.cabinetaci.com · 16 octobre 2014

cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000021330958" rel="external noopener">l'article 132-55 du Code pénal : “Au cours du délai fixé par la juridiction pour accomplir un travail d'intérêt général, le condamné doit, outre l'obligation d'accomplir le travail prescrit, satisfaire aux mesures de contrôle suivantes : 1). — Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné ; 2). — […]

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Décisions75


1Cour d'appel de Montpellier, 24 juillet 2007, n° 07/00098
Infirmation partielle

[…] CONDAMNE D Younes à une peine de quatre mois d'emprisonnement. DIT qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine selon les modalités définies aux articles 132-40 et 132-41 du Code pénal et sous réserve pour le condamné d'accomplir un travail d'intérêt général d'une durée de 150 heures dans le délai de 18 mois. DIT que D Younes sera soumis pendant un délai de 18 mois aux obligations de l'article 132-55 du Code pénal. Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d'un montant de 120 Euros prévu par l'article 1018 A du Code Général des Impôts. Le tout par application des textes visés au jugement et à l'arrêt, des articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale.

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  • Arme·
  • Ministère public·
  • Code pénal·
  • Action publique·
  • Peine d'emprisonnement·
  • Sursis·
  • Appel·
  • Mort·
  • Marque·
  • Établissement

2Cour d'appel de Reims, 13 mai 2008, n° 08/00317
Confirmation

[…] Aux termes des dispositions de l'article 132-57 du Code pénal, lorsqu'une condamnation pour un délit de droit commun comportant une peine d'emprisonnement ferme de six mois au plus a été prononcée, le juge de l'application des peines peut, […] au profit d'une collectivité publique, d'un établissement public ou d'une association, un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée qui ne pourra être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux-cent dix heures. L'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est soumise aux prescriptions du troisième alinéa de l'article 132-54 et des articles 132-55 et 132-56.

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  • Surveillance·
  • Électronique·
  • Peine privative·
  • Chambre du conseil·
  • Application·
  • Conseiller·
  • Mère·
  • Durée·
  • Jeune·
  • Condamnation

3Cour d'appel de Montpellier, 8 décembre 2009, 09/633
Infirmation partielle

[…] Rappelle au condamné que pendant ce délai, il devra satisfaire aux mesures de contrôle prévues par l'article 132-55 du code pénal. […]

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  • Atteinte à l'integrite physique ou psychique de la personne·
  • Atteinte volontaire à l'intégrité de la personne·
  • Éléments constitutifs·
  • Élément matériel·
  • Violences·
  • Partie civile·
  • Code pénal·
  • Peine·
  • Action civile·
  • Jugement
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Documents parlementaires57

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Une présentation synthétique du droit existant suppose d'examiner successivement les dispositions relatives aux peines encourues en matière correctionnelle, celles relatives au prononcé des peines d'emprisonnement, celles relatives à la probation et celles relatives à l'exécution des peines privative de liberté. Lire la suite…
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