Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre II : Du régime des peines / Section 2 : Des modes de personnalisation des peines / Sous-section 5 : Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général
Article 132-55 du Code pénalAbrogé
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Entrée en vigueur le 26 novembre 2009
Modifié par : LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 69
Au cours du délai fixé par la juridiction pour accomplir un travail d'intérêt général, le condamné doit, outre l'obligation d'accomplir le travail prescrit, satisfaire aux mesures de contrôle suivantes :
1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné ;
2° Se soumettre à l'examen médical préalable à l'exécution de la peine qui a pour but de rechercher s'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs et de s'assurer qu'il est médicalement apte au travail auquel il est envisagé de l'affecter ;
3° Justifier des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence qui font obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ;
4° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement qui ferait obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ;
5° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer tous documents ou renseignements relatifs à l'exécution de la peine.
Il doit également satisfaire à celles des obligations particulières prévues à l'article 132-45 que la juridiction lui a spécialement imposées et dont celle-ci a précisé la durée qui ne peut excéder dix-huit mois.
Commentaires • 3
cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000021330958" rel="external noopener">l'article 132-55 du Code pénal : “Au cours du délai fixé par la juridiction pour accomplir un travail d'intérêt général, le condamné doit, outre l'obligation d'accomplir le travail prescrit, satisfaire aux mesures de contrôle suivantes : 1). — Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné ; 2). — […]
Lire la suite…Décisions • 75
[…] CONDAMNE D Younes à une peine de quatre mois d'emprisonnement. DIT qu'il sera sursis à l'exécution de cette peine selon les modalités définies aux articles 132-40 et 132-41 du Code pénal et sous réserve pour le condamné d'accomplir un travail d'intérêt général d'une durée de 150 heures dans le délai de 18 mois. DIT que D Younes sera soumis pendant un délai de 18 mois aux obligations de l'article 132-55 du Code pénal. Dit que le condamné sera soumis au paiement du droit fixe de procédure d'un montant de 120 Euros prévu par l'article 1018 A du Code Général des Impôts. Le tout par application des textes visés au jugement et à l'arrêt, des articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale.
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[…] Aux termes des dispositions de l'article 132-57 du Code pénal, lorsqu'une condamnation pour un délit de droit commun comportant une peine d'emprisonnement ferme de six mois au plus a été prononcée, le juge de l'application des peines peut, […] au profit d'une collectivité publique, d'un établissement public ou d'une association, un travail d'intérêt général non rémunéré d'une durée qui ne pourra être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux-cent dix heures. L'exécution de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général est soumise aux prescriptions du troisième alinéa de l'article 132-54 et des articles 132-55 et 132-56.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 8 décembre 2009, 09/633
[…] Rappelle au condamné que pendant ce délai, il devra satisfaire aux mesures de contrôle prévues par l'article 132-55 du code pénal. […]
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