Article 132-58 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22

En matière correctionnelle ou, sauf dans les cas prévus aux articles 132-63 à 132-65, en matière contraventionnelle, la juridiction peut, après avoir déclaré le prévenu coupable et statué, s'il y a lieu, sur la confiscation des objets dangereux ou nuisibles, soit dispenser le prévenu de toute autre peine, soit ajourner le prononcé de celle-ci dans les cas et conditions prévus aux articles ci-après.
En même temps qu'elle se prononce sur la culpabilité du prévenu, la juridiction statue, s'il y a lieu, sur l'action civile.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
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1Dossier documentaire de la décision n° 2022-1017/1018 QPC du 21 octobre 2022, M. Lucas S. et autre [Révocation du sursis à exécution d’une sanction disciplinaire…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

Code pénal ...................................................................................................................... 19 - Article 132-35 ................................................................................................................................... 19 - Article 132-36 ................................................................................................................................... 19 6. […] Considérant que le législateur n'a pas modifié le pouvoir de la juridiction d'ordonner, dans les conditions prévues par les articles 132-40 et 132-41 du code pénal, […] en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 132-58 du code pénal, […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2021-966 QPC du 28 janvier 2022, M. Cédric L. et autre [Exclusion de plein droit des procédures de passation des marchés…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 janvier 2022

de l'article L. 2242-1 du code du travail, et, enfin, qu'elle a pris des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d'une nouvelle infraction pénale ou d'une nouvelle faute ; -soit que la peine d'exclusion des marchés publics n'est pas opposable du fait de l'obtention d'un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pénal, d'un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132-58 à 132-62 du code pénal ou d'un relèvement de peine en application de l'article 132-21 du code pénal ou des articles 702-1 ou 703 du code de procédure […] du fait de l'obtention d'un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pénal, […]

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3La dispense de peine en droit pénal
www.cabinetaci.com · 13 avril 2021

Son régime est prévu aux articles 132-58 et 132-59 du Code pénal. Dès lors qu'est-ce qu'une dispense de peine et comment en obtenir le possible prononcé par une juridiction ? I). — Qu'est-ce qu'une dispense de peine ? […] (La dispense de peine en droit pénal) L'article 132-58 du Code pénal prévoit qu'en « matière correctionnelle ou, sauf dans les cas prévus aux

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Décisions124


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 18 mai 2004, 03-85.177, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-58, 132-59 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […]

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  • Cuir·
  • Casier judiciaire·
  • Délégation de pouvoir·
  • Consommation·
  • Publicité·
  • Message publicitaire·
  • Acheteur·
  • Importateurs·
  • Mise en vente·
  • Publication

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 octobre 1997, 96-86.384, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 132-58, 132-59, 132-60 du Code pénal, 388, 427, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, excès de pouvoir ;

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  • Installation classée·
  • Peine·
  • Amende·
  • Dilatoire·
  • Illicite·
  • Tribunal correctionnel·
  • Conformité·
  • Avocat général·
  • Législation·
  • Fait

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 10 juillet 1997, 96-83.208, Inédit
Rejet

[…] Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743 et 1750 du Code général des impôts, 121-3, 132-58 et 132-59 du nouveau Code pénal, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

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  • Repentir actif pour paiement tardif des impôts fraudés·
  • Impôts directs et taxes assimilées·
  • Constatations suffisantes·
  • Éléments constitutifs·
  • Élément intentionnel·
  • Impôts et taxes·
  • Fraude fiscale·
  • Impôt·
  • Affichage·
  • Fraudes
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