Article 132-61 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/1994

Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22

A l'audience de renvoi, la juridiction peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer la peine prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 132-60.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1994
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Commentaires3


1Les nouveautés issues de la loi du 20 novembre 2023 en matière pénale
www.sarda-avocats.com · 7 décembre 2023

[…] Pour la procédure pénale, le nouvel article 385-3 est inséré par la loi, au sein du Code de procédure pénale. […] Il prévoit que « lorsque le tribunal est saisi d'une procédure pour laquelle la juridiction des mineurs, […] s'est déclarée incompétente en application des articles L.13-2 et L.521-23-1 du Code de la justice pénale des mineurs, il statue sur la peine dans les conditions prévues aux articles 132-61 et 132-65 du Code pénal ». […] Ces dispositions nouvelles sont applicables à partir du 20 novembre 2023.Enfin, l'article 132-25 a été complété. […] Il prévoit que « lorsque le tribunal est saisi d'une procédure pour laquelle la juridiction des mineurs, […]

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Décisions28


1Cour d'appel de Pau, 6 août 2009, n° 08/00309

[…] La Cour, dans la même optique que sa décision précédente fera donc application des dispositions de l'article 132-61 du Code pénal et prolongera le délai pour justifier de la régularisation de la situation, au 03 novembre 2009.

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2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 9 avril 1997, 96-85.024, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 132-60 et 132-61 du Code pénal ; […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 18 mai 2011

[…] Le tribunal statuant publiquement en matière correctionnelle en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier article 420-2 du CPP à l'égard de Catherine L., Halima A., Etienne G. parties civiles, par jugement contradictoire à l'encontre de M. A. prévenu, à l'égard de Marc B., partie civile Sur l'action publique Vu les dispositions des articles 132-60, 132-61 et 132-62 du code pénal : . Déclare M. A. coupable des faits qualifiés de pratique commerciale trompeuse, faits commis entre le 1 er septembre 2008 et le 22 février 2010, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non prescrit, et ajourne le prononcé de la peine à l'audience du 14 mars 2012, à 13h30 même chambre.

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