Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre II : Du régime des peines / Section 2 : Des modes de personnalisation des peines / Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement / Paragraphe 3 : De l'ajournement avec probation
Article 132-63 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Est codifié par : Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2020-1672 du 24 décembre 2020 - art. 26
Lorsque le prévenu, personne physique, est présent à l'audience, la juridiction peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions et selon les modalités définies à l'article 132-60 en plaçant l'intéressé sous le régime de la probation pendant un délai qui ne peut être supérieur à un an. Sa décision est exécutoire par provision.
Commentaires • 5
[…] Ani harcèlement et violence au travail art 132-80 du code pénal article 132 63 du code pénal appel à la violence code pénal appel à la violence loi
Lire la suite…Décisions • 19
[…] En conséquence, il convient d'ordonner conformément à l'article 132-63 du code pénal, un ajournement du prononcé de la peine, sous le régime de la probation dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement, et ce avec exécution provisoire de plein droit.
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[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 122-1, 132-60, 132-31, 132-63 du code pénal et 591 du code de procédure pénale ; […]
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3. Cour d'appel d'Amiens, 1er octobre 2008, n° 08/00535
[…] En l'état, le prévenu n'ayant versé aucune des sommes fixées par le premier juge, lequel avait assorti sa condamnation de l'exécution provisoire, en prononçant un ajournement avec mise à l'épreuve, ainsi que prévu par les articles 132-63 et suivant du Code Pénal, il y aura lieu de maintenir la condamnation au paiement de dommages et intérêts, telle qu'arrêtée par le premier juge.
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[…] le possible prononcé par une juridiction ? I). — Qu'est-ce qu'une dispense de peine ? […] (La dispense de peine en droit pénal) L'article 132-58 du Code pénal prévoit qu'en « matière correctionnelle ou, sauf dans les cas prévus aux articles 132-63 à 132-65, en matière contraventionnelle, la juridiction peut, après avoir déclaré le prévenu coupable et statué, s'il y a lieu, sur la confiscation des objets dangereux ou nuisibles, soit dispenser le prévenu de toute autre peine, soit ajourner
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