Article 132-70-1 du Code pénal

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1994

Est créé par : Loi 93-1417 1993-12-30 art. 10 JORF 1er janvier 1994

Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22

I. La juridiction peut, après avoir déclaré le prévenu coupable de l'infraction prévue au deuxième alinéa de l'article 27 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, ajourner le prononcé de la peine en enjoignant au prévenu de présenter à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre ou de communiquer les renseignements permettant cette exécution.
Dans ce cas, la juridiction place le prévenu, par ordonnance, sous le régime de la rétention judiciaire, pour une durée de trois mois au plus.
La décision d'ajournement avec rétention est exécutoire par provision.
La juridiction fixe dans sa décision le jour où il sera statué sur la peine.
Lorsqu'elle ajourne le prononcé de la peine, la juridiction informe l'intéressé qu'il peut, pendant la période de rétention, demander l'assistance d'un interprète, d'un médecin ou d'un conseil et qu'il peut, s'il le désire, communiquer avec toute personne de son choix et recevoir les visites autorisées par le magistrat délégué par le président de la juridiction. Ce magistrat ne peut refuser de délivrer un permis de visite à un membre de la famille de la personne retenue que par une décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de la rétention. Il peut, à titre exceptionnel, accorder une autorisation de sortie sous escorte. Toute démarche auprès de l'autorité consulaire est facilitée au prévenu.
II. Le prévenu est maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
L'état civil des personnes placées en rétention ainsi que les conditions de leur maintien sont mentionnés sur le registre prévu par l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée.
Pendant la durée du maintien en rétention, le ministère public ainsi que le président de la juridiction dans le ressort de laquelle s'exécute la rétention ou un magistrat délégué par lui peuvent se transporter sur les lieux, vérifier les conditions de la rétention et se faire communiquer le registre mentionné à l'alinéa précédent.
III. Si le prévenu se soumet à l'injonction prévue au premier alinéa du I, le ministère public saisit, avant expiration du délai d'ajournement, la juridiction, soit d'office, soit sur demande du prévenu ou de son avocat, afin qu'il soit statué sur la peine. Il peut aussi saisir la juridiction sur demande de l'autorité administrative.
Le prévenu peut également, au cours du délai d'ajournement, demander la levée de la mesure de rétention, par déclaration au greffe de la juridiction.
La demande est constatée et datée par le greffier qui la signe ; elle est également signée par le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier.
La demande peut également être formulée par déclaration auprès du responsable des locaux dans lesquels s'effectue la mesure et selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. Ce fonctionnaire l'adresse sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction précitée.
La juridiction qui a ordonné la rétention peut prononcer d'office sa levée. Dans tous les cas, elle se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son avocat.
Selon qu'elle est du premier ou du second degré, la juridiction rend sa décision dans les dix jours ou dans les vingt jours de la réception de la demande ; toutefois, lorsqu'au jour de la réception de cette demande, il n'a pas encore été statué sur une précédente demande de levée de la mesure ou sur l'appel d'une précédente décision refusant cette levée, le délai de dix ou vingt jours ne commence à courir qu'à compter de la décision rendue par la juridiction compétente ; faute de décision à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la rétention et le prévenu est mis d'office en liberté.
Lorsque la décision de rejet de la demande est prise par une juridiction du premier degré, l'appel est recevable dans les dix jours de la signification de la décision.
La décision de la juridiction est immédiatement exécutoire nonobstant appel ; lorsque le prévenu est maintenu en rétention, la cour se prononce dans les vingt jours de l'appel, faute de quoi le prévenu est mis d'office en liberté.
Dans le cas où la mesure de rétention est levée, le prévenu est tenu de répondre à toute convocation des autorités compétentes tendant à s'assurer de son identité ou de son maintien à la disposition de la justice, d'informer la juridiction de tous ses déplacements et changements d'adresse et de se présenter le jour prévu pour l'audience de renvoi. Lorsque l'intéressé se soustrait volontairement à ces obligations, le ministère public saisit la juridiction afin qu'il soit statué sur la peine.
Les décisions rendues en matière de rétention n'ont pas pour effet de modifier la date fixée par la juridiction en vertu du quatrième alinéa du I.
IV. A l'audience de renvoi, la juridiction peut soit dispenser le prévenu de peine, soit prononcer la sanction prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions prévues aux premier à quatrième alinéas du I.
La décision sur la peine intervient au plus tard trois mois après la première décision d'ajournement.
La durée de la rétention est imputée sur celle de la peine privative de liberté éventuellement prononcée.
Lorsque, à l'audience de renvoi, la juridiction ne prononce pas de peine privative de liberté et qu'il ne peut être procédé à l'éloignement immédiat de l'intéressé, celui-ci peut être maintenu dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 35 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée.
V. En cas de rétention suivie d'une relaxe en appel devenue définitive, une indemnité peut être accordée à l'intéressé pour le motif et selon les modalités prévues aux articles 149 à 150 du code de procédure pénale.
VI. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux mineurs de seize ans.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1994
Sortie de vigueur le 25 avril 1997
7 textes citent l'article

Commentaires12


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 novembre 2022

Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur - Article 80 Art. 80. - L'article 710 du même code est ainsi modifié: I. - Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée: "Elle statue sur les demandes de confusion de peines présentées en application de l'article 132-4 du code pénal." II. - Au second alinéa, […] applicables à partir du 24 mars 2020 et 593 du code de procédure pénale : 43. […] D'autre part, en modifiant la rédaction de l'article 132-70-1 du code pénal, […]

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Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 6 juin 2021

[…] Si le prévenu est comparant, la juridiction doit l'interroger sur sa situation personnelle et, si nécessaire ordonner un ajournement de la peine aux fins d'investigations sur sa personnalité ou sa situation, en application de l'article 132-70-1 du Code pénal.

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www.cabinetaci.com · 24 mai 2021

#8217;article 132-3 al 1er du Code pénal[12]. […] /LEGIARTI000006417358/" rel="external noopener">article 132-3 al 2 du Code pénal. […] 132-18-1 du code pénal). […] Pour les délits, ces seuils étaient de un, deux, trois et quatre ans, selon que la peine encourue était de trois, cinq, sept ou dix ans (article 132-19-1 du Code pénal).

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Décisions23


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 5 septembre 2023, 22-86.923, Inédit
Cassation

[…] 3°/ qu'en s'abstenant d'aménager la peine au motif que « [Y] [V] n'a pas fourni de justificatifs suffisamment précis sur sa situation personnelle » alors qu'il lui appartenait d'interroger la prévenue, qui était présente à l'audience, et, le cas échéant, d'ordonner des investigations complémentaires, en application de l'article 132-70-1 du code pénal, sur les éléments lui permettant d'apprécier la mesure d'aménagement adaptée, la cour d'appel a derechef violé les articles 132-19, 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale ».

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  • Peine d'emprisonnement·
  • Ferme·
  • Code pénal·
  • Entrée en vigueur·
  • Provocation·
  • Terrorisme·
  • Sursis·
  • Procédure pénale·
  • Application·
  • Personnalité

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mars 2019, 17-81.975, Publié au bulletin
Cassation

[…] “aux motifs que l'article 184 du code de procédure pénale édicte que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel indique la qualification légale du fait imputé à la personne mise en examen et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non ; que dans leur ordonnance du 15 décembre 2014, […] qu'il en est de même s'agissant de la violation alléguée du principe « non bis in idem » tenant à un cumul de qualifications, dans la mesure où l'examen de cette difficulté relève du fond du litige ; que l'article 711-1 du code pénal déclare applicables en Nouvelle-Calédonie le livre 1 er , à l'exclusion de l'article 132-70-1, et les livres Il à V du code pénal, […]

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  • Atteinte à l'autorité de l'État·
  • Manquement au devoir de probité·
  • Éléments constitutifs·
  • Élément légal·
  • Définition·
  • Prise illégale·
  • Marchés publics·
  • Nouvelle-calédonie·
  • Candidat·
  • Délit

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 2016, 15-80.984, Inédit
Cassation partielle

[…] « alors que la contrainte pénale, définie à l'article 131-4-1 du code pénal, introduite par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, constitue une peine alternative à l'emprisonnement sans sursis, applicable, […] aux jugements d'infractions même commises avant cette date ; qu'il résulte, par ailleurs, des dispositions de l'article 132-70-1 du code pénal issues de cette même loi et directement applicables à la procédure, que la juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l'égard d'une personne physique lorsqu'il apparaît nécessaire d'ordonner à son égard des investigations complémentaires sur sa personnalité ou sa situation matérielle, familiale et sociale, […]

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  • Audition·
  • Banqueroute·
  • Infraction·
  • Gendarmerie·
  • Personnalité·
  • Peine d'emprisonnement·
  • Procédure pénale·
  • Partie civile·
  • Annulation·
  • Loyer
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Documents parlementaires168

Sur l'article 44, renuméroté article 73, modifie l'article 132-70-1 Code pénal
Mesdames, Messieurs L'état de nos juridictions et de nos prisons ne répond pas aux attentes des citoyens. Le Gouvernement souhaite engager une réforme de la justice pour rendre plus effectives les décisions des magistrats, donner plus de sens à leurs missions et rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice. La présente loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice permet de lancer des réformes structurelles dans de nombreux domaines, mais l'efficacité de ces réformes nécessite des moyens supplémentaires qui doivent être programmés dans la durée, pour permettre … Lire la suite…
Sur l'article 44, renuméroté article 73, modifie l'article 132-70-1 Code pénal
Une présentation synthétique du droit existant suppose d'examiner successivement les dispositions relatives aux peines encourues en matière correctionnelle, celles relatives au prononcé des peines d'emprisonnement, celles relatives à la probation et celles relatives à l'exécution des peines privative de liberté. Lire la suite…
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