Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre II : Du régime des peines / Section 2 : Des modes de personnalisation des peines / Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement / Paragraphe 5 : De l'ajournement aux fins d'investigations sur la personnalité ou la situation matérielle, familiale et sociale
Article 132-70-1 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2014
Est codifié par : Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2014-896 du 15 août 2014 - art. 5
La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l'égard d'une personne physique lorsqu'il apparaît nécessaire d'ordonner à son égard des investigations complémentaires sur sa personnalité ou sa situation matérielle, familiale et sociale, lesquelles peuvent être confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation ou à une personne morale habilitée.
Dans ce cas, elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine.
La décision sur la peine intervient au plus tard dans un délai de quatre mois après la décision d'ajournement, sous réserve des délais plus courts prévus au troisième alinéa de l'article 397-3 du code de procédure pénale quand la personne est placée en détention provisoire. Ce délai peut être prolongé pour une nouvelle durée maximale de quatre mois.
Commentaires • 12
[…] Si le prévenu est comparant, la juridiction doit l'interroger sur sa situation personnelle et, si nécessaire ordonner un ajournement de la peine aux fins d'investigations sur sa personnalité ou sa situation, en application de l'article 132-70-1 du Code pénal.
Lire la suite…#8217;article 132-3 al 1er du Code pénal[12]. […] /LEGIARTI000006417358/" rel="external noopener">article 132-3 al 2 du Code pénal. […] 132-18-1 du code pénal). […] Pour les délits, ces seuils étaient de un, deux, trois et quatre ans, selon que la peine encourue était de trois, cinq, sept ou dix ans (article 132-19-1 du Code pénal).
Lire la suite…Décisions • 23
[…] 3°/ qu'en s'abstenant d'aménager la peine au motif que « [Y] [V] n'a pas fourni de justificatifs suffisamment précis sur sa situation personnelle » alors qu'il lui appartenait d'interroger la prévenue, qui était présente à l'audience, et, le cas échéant, d'ordonner des investigations complémentaires, en application de l'article 132-70-1 du code pénal, sur les éléments lui permettant d'apprécier la mesure d'aménagement adaptée, la cour d'appel a derechef violé les articles 132-19, 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale ».
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[…] “aux motifs que l'article 184 du code de procédure pénale édicte que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel indique la qualification légale du fait imputé à la personne mise en examen et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non ; que dans leur ordonnance du 15 décembre 2014, […] qu'il en est de même s'agissant de la violation alléguée du principe « non bis in idem » tenant à un cumul de qualifications, dans la mesure où l'examen de cette difficulté relève du fond du litige ; que l'article 711-1 du code pénal déclare applicables en Nouvelle-Calédonie le livre 1 er , à l'exclusion de l'article 132-70-1, et les livres Il à V du code pénal, […]
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3. Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 février 2016, 15-80.984, Inédit
[…] « alors que la contrainte pénale, définie à l'article 131-4-1 du code pénal, introduite par la loi n° 2014-896 du 15 août 2014, constitue une peine alternative à l'emprisonnement sans sursis, applicable, […] aux jugements d'infractions même commises avant cette date ; qu'il résulte, par ailleurs, des dispositions de l'article 132-70-1 du code pénal issues de cette même loi et directement applicables à la procédure, que la juridiction peut ajourner le prononcé de la peine à l'égard d'une personne physique lorsqu'il apparaît nécessaire d'ordonner à son égard des investigations complémentaires sur sa personnalité ou sa situation matérielle, familiale et sociale, […]
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Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur - Article 80 Art. 80. - L'article 710 du même code est ainsi modifié: I. - Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée: "Elle statue sur les demandes de confusion de peines présentées en application de l'article 132-4 du code pénal." II. - Au second alinéa, […] applicables à partir du 24 mars 2020 et 593 du code de procédure pénale : 43. […] D'autre part, en modifiant la rédaction de l'article 132-70-1 du code pénal, […]
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