Article 132-76 du Code pénal

Chronologie des versions de l'article

Version04/02/2003
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Version10/03/2004
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Version29/01/2017

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Est codifié par : Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 171

Lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l'une de ces raisons, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu'il suit :

1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;

2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;

3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;

4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;

5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;

6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;

7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement au plus.

Le présent article n'est pas applicable aux infractions prévues aux articles 222-13,225-1 et 432-7 du présent code, ou au septième alinéa de l'article 24, au deuxième alinéa de l'article 32 et au troisième alinéa de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
5 textes citent l'article

Commentaires48


www.cabinetaci.com · 31 décembre 2023

[…] circonstance aggravante définition circonstance aggravante délit l'article 132-76 du code pénal l'article 132-77 du code pénal circonstance aggravante délit de fuite

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www.cabinetaci.com · 23 décembre 2023

[…] extorsion en bande organisée avec arme l'article 132-75 du code pénal l'article 132-76 du code pénal extorsion en bande organisée code pénal l'article 132-73 du code pénal

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Décisions22


1CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE NATCHOVA ET AUTRES c. BULGARIE, 6 juillet 2005, 43577/98;43579/98

[…] En particulier, l'article 132-76 du code pénal français qui a été introduit en février 2003 donne dans son second paragraphe une définition « objective » du racisme en tant que circonstance aggravante entraînant un alourdissement de la peine :

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2Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 février 2023, 22-83.578, Inédit
Rejet

[…] Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la citation délivrée le 8 août 2019 par l'association [3], alors « que pour justifier de la recevabilité, au regard des exigences de l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881, d'une citation visant le délit de provocation à commettre des atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne, prévu par l'article 24-1° de la même loi, il appartient uniquement à l'association poursuivante d'énoncer, dans cet acte, les faits susceptibles d'établir le caractère racial de la provocation au sens de l'article 132-76 du code pénal, sans être tenue de qualifier juridiquement ces faits ; qu'en l'espèce, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 9 avril 2014, n° 14/52738

[…] Selon l'article 48-1de la loi du 29 juillet 1982, “Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant, par ses statuts, de défendre la mémoire des esclaves et l'honneur de leurs descendants, de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 24 (alinéa 8), 32 (alinéa 2) et 33 (alinéa 3), de la présente loi, ainsi que les délits de provocation prévus par le 1° de l'article 24, lorsque la provocation concerne des crimes ou délits commis avec la circonstance aggravante prévue par l'article 132-76 du code pénal.

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