Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre II : Du régime des peines / Section 3 : De la définition de certaines circonstances entraînant l'aggravation, la diminution ou l'exemption des peines
Article 132-77 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 février 2022
Est codifié par : Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2022-92 du 31 janvier 2022 - art. 2
Lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe, son orientation sexuelle ou identité de genre vraie ou supposée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l'une de ces raisons, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé ainsi qu'il suit :
1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;
4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;
5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;
6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;
7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement au plus.
Le présent article n'est pas applicable aux infractions prévues aux articles 222-13,222-33,225-1,225-4-13 et 432-7 du présent code, ou au huitième alinéa de l'article 24, au troisième alinéa de l'article 32 et au quatrième alinéa de l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ni lorsque l'infraction est déjà aggravée soit parce qu'elle est commise par le conjoint, le concubin de la victime ou le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité, soit parce qu'elle est commise contre une personne afin de la contraindre à contracter un mariage ou à conclure une union ou en raison de son refus de contracter ce mariage ou cette union
Commentaires • 62
[…] bande organisée de malfrats article 132-71-1 du code pénal article 132-77 du code pénal bande organisée def bande organisée définition
Lire la suite…Décisions • 9
[…] faits prévus par ART. 222-13 AL. 1 §5-ter, ART. 132-77 du Code Pénal et réprimés par ART. 222-13 AL. 1, ART. 222-44, ART. 222-45, ART. 222-47 AL. 1 du Code Pénal. […] Condamne K Z à payer à L M la somme de 500,00 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
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[…] infraction prévue par les articles 222-13 AL.1 5TER°, 132-77 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal […]
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3. Conseil constitutionnel, décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
[…] 296. En second lieu, d'une part, ne peuvent être jugées à juge unique que des infractions punies d'une peine inférieure ou égale à cinq ans d'emprisonnement. Si ce seuil s'apprécie indépendamment des aggravations de peine dans les cas de récidive ou dans ceux prévus par les articles 132-76, 132-77 ou 132-79 du code pénal, le tribunal correctionnel ne peut en tout état de cause, en vertu du dernier alinéa de l'article 398-2 du code de procédure pénale, prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée supérieure à cinq ans. Les mêmes limitations s'appliquent, en vertu du deuxième alinéa de l'article 510 du même code, pour la chambre des appels correctionnels statuant à juge unique.
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[…] dans le domaine de la lutte contre les discriminations à l'encontre des personnes intersexes. […] Au plan européen, […] il lui demande s'il va publier une circulaire interprétative rappelant que les discriminations à l'encontre des personnes intersexes peuvent être réprimées par les dispositions prévues par les articles 225-1 du code pénal et L. 1132-1 du code du travail et que toute infraction commise à raison des caractéristiques sexuées d'une personne est susceptible d'être aggravée en application de l'article 132 - 77 du code pénal
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