Code pénal / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Des peines / Chapitre II : Du régime des peines / Section 3 : De la définition de certaines circonstances entraînant l'aggravation, la diminution ou l'exemption des peines
Article 132-78 du Code pénal
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mars 2004
Est créé par : Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 12 () JORF 10 mars 2004
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Dans les cas prévus par la loi, la durée de la peine privative de liberté encourue par une personne ayant commis un crime ou un délit est réduite si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis de faire cesser l'infraction, d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier les autres auteurs ou complices.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque la personne a permis soit d'éviter la réalisation d'une infraction connexe de même nature que le crime ou le délit pour lequel elle était poursuivie, soit de faire cesser une telle infraction, d'éviter qu'elle ne produise un dommage ou d'en identifier les auteurs ou complices.
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations émanant de personnes ayant fait l'objet des dispositions du présent article.
Commentaires • 24
[…] Il ne peut non plus se fonder seulement sur celles d'un témoin sous le statut juridique de témoin anonyme (article 706-62 du code de procédure pénale) ou d'un témoin repenti exempté de peines (article 132-78 alinéa 4 du code pénal). […]
Lire la suite…121-3 et 314-6 du code pénal, 1179, 1328, 1583 et 1589 du code civil, […] par les dispositions contestées, le législateur a mis en œuvre, pour les délits de corruption active ou passive et de trafic d'influence, les dispositions générales du deuxième alinéa de l'article 132-78 du code pénal qui dispose : « la durée de la peine privative de liberté encourue par une personne ayant commis un crime ou un délit est réduite si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis de faire cesser l'infraction, d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier les autres auteurs ou complices » ; […]
Lire la suite…Décisions • 21
[…] — a fait application de l'article 132-78 du Code Pénal, […]
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[…] Le Tribunal a fait bénéficier le prévenu des dispositions de l'article 132-78 du code pénal, au motif qu'il a donné des renseignements qui ont permis d'identifier les autres auteurs du trafic, et qui ont permis la dénonciation des faits auprès des autorités judiciaires des Pays-Bas.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 1, 2 mars 2022, 21-25.385, Publié au bulletin
Selon l'article 706-63-1 du code de procédure pénale et le décret n° 2014-346 du 17 mars 2014, une protection peut être accordée aux collaborateurs de justice ayant bénéficié d'une exemption de peine ou d'une réduction de peine encourue en application des dispositions de l'article 132-78 du code pénal comportant, d'une part, des mesures de protection et de réinsertion qui sont définies par la commission nationale de protection et de réinsertion, d'autre part, l'usage d'une identité d'emprunt qui doit être autorisé par une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris.
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Les sièges textuels de cet arsenal sont l'article 704 du code de procédure pénale en matière de lutte contre la criminalité organisée financière et les articles 706-73 et suivants en matière de lutte contre la criminalité organisée non financière. […] Les dispositions des articles 132-78 du code pénal et 706-63-1 et suivants du code de procédure pénale méritent plusieurs clarifications : qui sont les collaborateurs de justice ? qu'ont-ils fait ? Quelles informations fournissent-ils qui méritent quelle prise en compte ? Comment les protéger physiquement et juridiquement ? La loi du 9 mars 2004 et son décret d'application du 17 mars 2014 ont mis en place un dispositif effectif mais des réponses novatrices doivent être apportées pour plus d'efficience.
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