Article 133-2 du Code pénal

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Version01/03/1994
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Version01/03/2017

Entrée en vigueur le 1 mars 2017

Est codifié par : Loi n° 92-683 du 22 juillet 1992

Modifié par : LOI n°2017-242 du 27 février 2017 - art. 2

Les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.

Par dérogation au premier alinéa, les peines prononcées pour les crimes mentionnés aux articles 214-1 à 214-4 et 221-12 et au livre IV bis du présent code ainsi qu'aux articles 706-16, 706-26 et 706-167 du code de procédure pénale se prescrivent par trente années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, les peines prononcées pour les crimes mentionnés aux articles 211-1 à 212-3 du présent code sont imprescriptibles.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2017
2 textes citent l'article

Commentaires29


Village Justice · 20 janvier 2022

-- RSPEAK_START --> La prescription de la peine est prévue aux articles 133-2 et suivants du Code pénal. I. Champ d'application. La prescription de la peine concerne les peines pouvant faire l'objet d'une exécution forcée, comme par exemple les peines privatives de liberté, les amendes, ou les confiscations. […] L'article 133-2 du Code pénal dispose que les peines se prescrivent par vingt années révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue définitive. La loi du 27 février 2017 n'a pas modifié ce délai.

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www.cabinetaci.com · 12 juin 2021

131-13 du Code pénal). […] ">article 222-10, 1° du Code pénal). […] 1). — en criminelle, ce délai est de 20 ans (article 133-2 du Code pénal). […] 3). — En matière contraventionnelle, il baisse à 3 ans (article 133-4 du Code pénal).

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www.cabinetaci.com · 24 mai 2021

#8217;article 132-3 al 1er du Code pénal[12]. […] /LEGIARTI000006417358/" rel="external noopener">article 132-3 al 2 du Code pénal. […] 132-18-1 du code pénal). […] Pour les délits, ces seuils étaient de un, deux, trois et quatre ans, selon que la peine encourue était de trois, cinq, sept ou dix ans (article 132-19-1 du Code pénal).

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Décisions15


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 mai 2006, 06-80.988, Inédit
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 696-4, 5 , 696-15, 593 du code de procédure pénale, 10 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 complétée par la Convention de Schengen du 19 juin 1990, 133-2 et 133-3 du code pénal, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ;

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  • Extradition·
  • Législation·
  • Gouvernement·
  • Avis favorable·
  • Peine·
  • Procédure pénale·
  • Prescription·
  • Langue française·
  • Traduction·
  • Défense

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 janvier 2013, 12-81.174, Inédit
Cassation

[…] qu'en outre s'il est exact que dans un premier temps (décision du parquet du Mans du 13 septembre 1978) une confusion de droit a été ordonnée entre la peine de quatre ans d'emprisonnement prononcée par la cour d'assises de la Haute-Marne le 17 mars 1975 et celle de vingt ans de réclusion criminelle prononcée le 22 octobre 1975 par la cour d'assises de la Sarthe, cette décision de confusion a été annulée le 2 janvier 1984, […] cette même autorité judiciaire a dit le 2 janvier 1984 que cette confusion était inopérante et les peines ont été alors remises à exécution, celles-ci n'étant pas prescrites par application de l'article 133-2 du code pénal ; qu'en effet, […]

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  • Cour d'assises·
  • Réclusion·
  • Vol·
  • Libération conditionnelle·
  • Emprisonnement·
  • Circonstances aggravantes·
  • Confusion de peines·
  • Récidive·
  • Fiche·
  • Arme

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 avril 2014, 13-80.474, Publié au bulletin
Rejet

[…] « aux motifs qu'il est constant que le pourvoi dans l'intérêt de la loi vise exclusivement à harmoniser l'interprétation du droit ; que l'article 621 du code de procédure pénale dispose que : « si le pourvoi dans l'intérêt de la loi est accueilli, la cassation est prononcée, sans que les parties puissent s'en prévaloir et s'opposer à l'exécution de la décision annulée » ; […] qu'à la date de l'interpellation de M. X…, le 18 octobre 2009, la prescription de la peine d'un délai de vingt ans aux termes de l'article 133-2 du code pénal n'était pas acquise ; qu'il en résulte que l'exception de prescription sera rejetée par la cour ;

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  • Article 82·
  • Décision de classement sans suite prononcée à l'étranger·
  • Pourvoi du procureur général près la cour de cassation·
  • Arrestation à l'étranger de la personne poursuivie·
  • Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne·
  • Décision définitive statuant sur les mêmes faits·
  • Infractions aux règles du droit international·
  • Convention européenne des droits de l'homme·
  • Autorité de la chose jugée chose jugée·
  • Cour européenne des droits de l'homme
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